Cour de Cassation · soc — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef6fc
- Date
- 20 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 février 1987), que M. Y..., engagé le 28 juin 1982 en qualité de mouleur par la société Stradour, où il exerçait en dernier lieu la fonction de chef d'équipe, a été licencié le 13 mars 1984, au motif que ses absences prolongées pour cause de maladie nécessitaient son remplacement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, applicable entre les parties, selon laquelle les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail, précise dans son article 13, deuxième alinéa, que "dans le cas où une absence imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, et qu'il n'a pas été possible de procéder à un remplacement provisoire, l'employeur devra le notifier à l'intéressé par écrit" ; que la cour d'appel qui constate qu'un salarié a été expressément formé à l'effet de remplacer M. Y... dans ses fonctions de chef d'équipe, et qu'il l'a remplacé effectivement, ce dont il s'évince que les absences de l'intéressé ont imposé son remplacement effectif et qu'il n'a pas été possible de procéder à un remplacement provisoire exclu par la nécessité d'une formation spécifique, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation du texte précité et de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme STRADOUR, dont le siège est à Ville Comtal-sur-Arros (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel Y..., demeurant 84, hameau de la Hountagnère, Vic X... (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Stradour, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 février 1987), que M. Y..., engagé le 28 juin 1982 en qualité de mouleur par la société Stradour, où il exerçait en dernier lieu la fonction de chef d'équipe, a été licencié le 13 mars 1984, au motif que ses absences prolongées pour cause de maladie nécessitaient son remplacement ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, applicable entre les parties, selon laquelle les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail, précise dans son article 13, deuxième alinéa, que "dans le cas où une absence imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, et qu'il n'a pas été possible de procéder à un remplacement provisoire, l'employeur devra le notifier à l'intéressé par écrit" ; que la cour d'appel qui constate qu'un salarié a été expressément formé à l'effet de remplacer M. Y... dans ses fonctions de chef d'équipe, et qu'il l'a remplacé effectivement, ce dont il s'évince que les absences de l'intéressé ont imposé son remplacement effectif et qu'il n'a pas été possible de procéder à un remplacement provisoire exclu par la nécessité d'une formation spécifique, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation du texte précité et de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, estimé que les absences du salarié, espacées ou de courte durée, n'avaient pas perturbé le service au point d'exiger son remplacement définitif et, d'autre part, retenu que M. Y... était remplacé, pendant la durée de ses absences, par un salarié formé à cet effet et apte à assurer une fonction non spécifique, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur ne se trouvait pas dans l'impossibilité, exigée par l'article 13 de la convention collective, de procéder au remplacement provisoire du salarié et, en conséquence, qu'il ne pouvait se prévaloir de cette disposition conventionnelle pour rompre le contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stradour, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 1989
Référence
613720e9cd580146773ef6fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel