Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef700
- Date
- 25 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1987) que la Société coopérative d'équipement union des sociétés coopératives (SCE), maître de l'ouvrage, a chargé les architectes Grégory et B..., assurés par la Mutuelle des architectes français (MAF) de la conception et de la surveillance des travaux de construction d'un immeuble ; que la Société d'exploitation d'alliages légers (SEAL), assurée par l'Union des assurances de Paris, a posé sur le mur pignon de l'immeuble, des panneaux d'aluminium ; que des désordres affectant ces panneaux, la SCE a assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation sur le fondement de la garantie décennale ; que la société Bincofi ayant acheté l'immeuble, est intervenue volontairement devant la cour d'appel ; Attendu que la société BINCOFI reproche à l'arrêt d'avoir décidé que les panneaux d'aluminium constituant le bardage du mur pignon de l'immeuble étaient de menus ouvrages au sens du décret du 22 décembre 1967 alors, selon le moyen, "1°) que les éléments qui sont intégrés aux éléments porteurs concourant à la solidité ou à la stabilité du bâtiment, et qui font corps avec eux, constituent, selon l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation, des gros ouvrages ; qu'il en va ainsi du bardage recouvrant un mur pignon, un tel élément constituant une véritable paroi extérieure, doublant le mur lui-même ; qu'en décidant dès lors que les panneaux d'aluminium constituant le bardage du mur pignon, qui se trouvaient ainsi intégrés au mur pignon et faisaient corps avec lui, constituaient de menus ouvrages, la cour d'appel a violé l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation, 2°) alors que pour décider si les panneaux d'aluminium du bardage recouvrant le mur pignon constituaient de gros ou de menus ouvrages, il incombait à la cour d'appel de rechercher si ces panneaux se trouvaient intégrés au mur pignon, et formaient corps avec lui, qu'en se bornant dès lors à relever, par des motifs inopérants, que la protection assurée par le bardage n'était pas absolument utile et indispensable, et que le bardage était constitué d'éléments mobiles, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation, 3°) alors que la non-conformité de revêtements muraux aux normes de sécurité, rendant l'immeuble impropre à sa destination, constitue une atteinte aux gros ouvrages couverte par la garantie décennale ; qu'en l'espèce, la société BINCOFI avait fait valoir que le rapport d'expertise avait constaté la non-conformité aux normes de sécurité des revêtements muraux constitués par des plaques métalliques qui se détachaient de leur fixation (conclusions récapitulatives signifiées le 23 avril 1986, p. 9) ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur ce moyen de nature à démontrer l'atteinte portée aux gros ouvrages, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 4°) alors que tous les éléments de la construction qui assurent l'étanchéité constituent, selon l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation, des gros ouvrages ; que pour décider que les panneaux d'aluminium constituant le bardage du mur pignon étaient de menus ouvrages, la cour d'appel, tout en admettant que le bardage assurait une protection contre les infiltrations, s'est fondée sur ce que cette protection n'était pas "absolument utile" et "indispensable" et avait seulement un caractère "supplémentaire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation, 5°) alors que les plaques d'aluminium constituant le bardage du mur pignon sont une partie intégrante de ce bardage, dont elles permettent seules de réaliser la fonction de protection, et ne sauraient constituer des éléments mobiles de cet élément de la construction, au sens de l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bureau immobilier et de négociations commerciales et financières (BINCOFI), dont le siège social est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la compagnie "RHIN ET MOSELLE", société anonyme dont le siège social est ... (9ème), 2°/ de la Société coopérative d'équipement, Union de sociétés coopératives, société anonyme dont le siège est 27-33, quai A. Le Gallo, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 3°/ de Monsieur L. B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4°/ de Monsieur J. A..., demeurant ... (16ème), 5°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ... (16ème), 6°/ de Monsieur Z..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SEAL, demeurant ... (5ème), 7°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège social est ... (1er), 8°/ de la SMABTP, dont le siège social est au ... (15ème), 9°/ de Monsieur Y..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Longhi, 10°/ du Bureau d'études techniques AGETEC, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de M. C..., son syndic, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société BINCOFI, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie "Rhin et Moselle", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société coopérative d'équipement, Union des sociétés coopératives, de Me X..., avocat de MM. B..., Grégory et de la Mutuelle des architectes français, de Me Barbey, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Bureau immobilier de négociations commerciales et financières (BINCOFI) du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la SMABTP, M. Y..., ès qualités, et le Bureau d'études AGETEC ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1987) que la Société coopérative d'équipement union des sociétés coopératives (SCE), maître de l'ouvrage, a chargé les architectes Grégory et B..., assurés par la Mutuelle des architectes français (MAF) de la conception et de la surveillance des travaux de construction d'un immeuble ; que la Société d'exploitation d'alliages légers (SEAL), assurée par l'Union des assurances de Paris, a posé sur le mur pignon de l'immeuble, des panneaux d'aluminium ; que des désordres affectant ces panneaux, la SCE a assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation sur le fondement de la garantie décennale ; que la société Bincofi ayant acheté l'immeuble, est intervenue volontairement devant la cour d'appel ; Attendu que la société BINCOFI reproche à l'arrêt d'avoir décidé que les panneaux d'aluminium constituant le bardage du mur pignon de l'immeuble étaient de menus ouvrages au sens du décret du 22 décembre 1967 alors, selon le moyen, "1°) que les éléments qui sont intégrés aux éléments porteurs concourant à la solidité ou à la stabilité du bâtiment, et qui font corps avec eux, constituent, selon l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation, des gros ouvrages ; qu'il en va ainsi du bardage recouvrant un mur pignon, un tel élément constituant une véritable paroi extérieure, doublant le mur lui-même ; qu'en décidant dès lors que les panneaux d'aluminium constituant le bardage du mur pignon, qui se trouvaient ainsi intégrés au mur pignon et faisaient corps avec lui, constituaient de menus ouvrages, la cour d'appel a violé l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation, 2°) alors que pour décider si les panneaux d'aluminium du bardage recouvrant le mur pignon constituaient de gros ou de menus ouvrages, il incombait à la cour d'appel de rechercher si ces panneaux se trouvaient intégrés au mur pignon, et formaient corps avec lui, qu'en se bornant dès lors à relever, par des motifs inopérants, que la protection assurée par le bardage n'était pas absolument utile et indispensable, et que le bardage était constitué d'éléments mobiles, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation, 3°) alors que la non-conformité de revêtements muraux aux normes de sécurité, rendant l'immeuble impropre à sa destination, constitue une atteinte aux gros ouvrages couverte par la garantie décennale ; qu'en l'espèce, la société BINCOFI avait fait valoir que le rapport d'expertise avait constaté la non-conformité aux normes de sécurité des revêtements muraux constitués par des plaques métalliques qui se détachaient de leur fixation (conclusions récapitulatives signifiées le 23 avril 1986, p. 9) ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur ce moyen de nature à démontrer l'atteinte portée aux gros ouvrages, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 4°) alors que tous les éléments de la construction qui assurent l'étanchéité constituent, selon l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation, des gros ouvrages ; que pour décider que les panneaux d'aluminium constituant le bardage du mur pignon étaient de menus ouvrages, la cour d'appel, tout en admettant que le bardage assurait une protection contre les infiltrations, s'est fondée sur ce que cette protection n'était pas "absolument utile" et "indispensable" et avait seulement un caractère "supplémentaire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation, 5°) alors que les plaques d'aluminium constituant le bardage du mur pignon sont une partie intégrante de ce bardage, dont elles permettent seules de réaliser la fonction de protection, et ne sauraient constituer des éléments mobiles de cet élément de la construction, au sens de l'article R. 111-26 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les désordres portaient exclusivement sur des défauts de fixation de quelques unes des plaques d'aluminium constituant le bardage du mur pignon de l'immeuble, lui-même composé d'un voile de béton de 16 cm d'épaisseur, intérieurement doublé d'une cloison de polypac, l'arrêt retient que ce mur étant suffisamment étanche pour éviter toute infiltration, le bardage aluminium a un rôle esthétique permettant l'harmonisation du pignon du bâtiment avec la façade recouverte d'un matériau analogue ; que de ces motifs, qui répondent aux conclusions, la cour d'appel a pu déduire que ce bardage, composé d'éléments amovibles, devait être considéré comme un menu ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BINCOFI, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720eacd580146773ef700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel