Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef702
- Date
- 25 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'ayant engagé une action en réparation de désordres affectant l'immeuble édifié par la société civile immobilière Résidence Bergson-Pasteur, le syndicat des copropriétaires de cette résidence fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 1987) d'avoir, pour déclarer irrecevables les assignations en intervention forcée en cause d'appel qu'elle avait fait délivrer à la société Avilex-auto, locataire d'un garage exploité dans l'immeuble, ainsi qu'à MM. X... et B..., propriétaires de ce lot, retenu l'absence d'évolution du litige, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des éléments de la cause qu'une procédure en référé a permis à la société Avilex-auto de faire exécuter aux frais de qui il appartiendra des travaux de réfection pour des malfaçons sur lesquelles devaient se prononcer les juges dans la présente instance, qu'en refusant cependant de considérer que ce fait nouveau, apparu au cours de la procédure d'appel, justifiait l'assignation en intervention forcée délivrée tant à son encontre qu'à celle de ses propriétaires auprès desquels elle devait demander le remboursemnet des frais avancés par elle, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BERGSON-PASTEUR, dont le siège social est ..., représenté par son nouveau syndic, la société ABCA, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., représentée par son gérant en exercice, Monsieur Michel C..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de : 1°/ la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dite SMABTP, dont le siège social est à Paris (15e), ..., 2°/ la société ISOCHAPE, dont le siège est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ la société civile immobilière Résidence BERGSON PASTEUR, dont le siège est à Paris (8e), ..., 4°/ la compagnie UAP, dont le siège est à Paris (9e), ..., 5°/ la société SETIB, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., 6°/ la compagnie CIAM, dont le siège est à Paris (8e), ..., 7°/ Monsieur Z..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), Domaine national, 8°/ la compagnie LA CONCORDE, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise LES PIERREUX DE FRANCE, 9°/ le Cabinet SOTRACIM, dont le siège est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., ..., 10°/ la société LES PIERREUX DE FRANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Evry (Essonne), Bondoufle, avenue du Général-de-Gaulle, zone industrielle La Marinière, 11°/ la société anonyme CANTIN ET FILS, dont le siège est à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., 12°/ les ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE - AMF, dont le siège est à Paris (8e), ..., 13°/ Monsieur Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SETIB, demeurant à Paris (6e), ..., 14°/ Monsieur Elie X..., demeurant à Paris (8e), ..., 15°/ Monsieur B..., demeurant à Paris (8e), ..., 16°/ la société AVILEX AUTO, dont le siège est à Garches (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de son gérant, Monsieur Jacques A..., domicilié audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Bergson-Pasteur, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la société Isochape et de la SCI résidence Bergson-Pasteur, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie UAP, de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la compagnie La Concorde, le Cabinet SOTRACIM, la société Les Pierreux de France, la société Cantin et fils et la société Assurances mutuelles de France ; Sur le premier moyen : Attendu qu'ayant engagé une action en réparation de désordres affectant l'immeuble édifié par la société civile immobilière Résidence Bergson-Pasteur, le syndicat des copropriétaires de cette résidence fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 1987) d'avoir, pour déclarer irrecevables les assignations en intervention forcée en cause d'appel qu'elle avait fait délivrer à la société Avilex-auto, locataire d'un garage exploité dans l'immeuble, ainsi qu'à MM. X... et B..., propriétaires de ce lot, retenu l'absence d'évolution du litige, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des éléments de la cause qu'une procédure en référé a permis à la société Avilex-auto de faire exécuter aux frais de qui il appartiendra des travaux de réfection pour des malfaçons sur lesquelles devaient se prononcer les juges dans la présente instance, qu'en refusant cependant de considérer que ce fait nouveau, apparu au cours de la procédure d'appel, justifiait l'assignation en intervention forcée délivrée tant à son encontre qu'à celle de ses propriétaires auprès desquels elle devait demander le remboursemnet des frais avancés par elle, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'instance engagée par la société Avilex-auto était relative à une question indépendante de celles que posait le présent litige, dont elle n'était pas susceptible de modifier les données, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le défaut de réglage de la porte vitrée de la pharmacie ne pouvait pas être qualifié de vice caché affectant un gros ouvrage et qu'il ne relevait donc pas de la garantie décennale, seule invoquée par le syndicat des copropriétaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Bergson-Pasteur, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720eacd580146773ef702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel