Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef703
- Date
- 25 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mars 1987), que la Société d'économie mixte immobilière de construction de la région de Cherbourg (SEMIC) a réalisé une opération de construction, sous la maîtrise d'oeuvre complète de plusieurs architectes dont M. Z..., assistés par la société OTH, actuellement en liquidation amiable, en tant que bureau d'études ayant une mission complète pour les techniques de la compétence de l'ingénieur, et a confié, par un marché antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1967, les travaux à la société THEG, qui était notamment chargée d'établir les caniveaux extérieurs pour recevoir les canalisations ; qu'une fuite s'étant produite dans un caniveau desservant le bâtiment P 105 et après expertises, la SEMIC a, le 24 juin 1980, assigné en réparation solidaire la société THEG et l'architecte Z... qui a lui-même appelé en garantie, le 5 février 1981, la société OTH contre laquelle le maître de l'ouvrage a conclu le 7 novembre 1982 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le bureau d'études OTH fait grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de la demande formée contre lui par la société SEMIC, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription ; qu'en considérant que l'assignation délivrée par l'architecte tendant à la mise en cause de la société OTH, assignation qui n'avait pas été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription, avait eu un effet interruptif, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2249 du Code civil ; et que, d'autre part, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société OTH avait fait valoir que, l'assignation délivrée le 5 février 1981 tendant à sa mise en cause l'ayant été par une autre personne que le créancier lui-même, cette assignation n'avait eu aucun effet interruptif, de sorte que le délai de la garantie décennale se trouvait expiré lorsque le maître de l'ouvrage avait formulé une demande à son encontre, dans des conclusions signifiées le 7 novembre 1982 (Cf. conclusions signifiées le 23 octobre 1985, p. 5)" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, méconnaissant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Attendu que l'entreprise Theg fait grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de la demande formée contre elle par la société Semic, alors, selon le moyen, que "viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui se prononce par le motif hypothétique selon lequel l'ordre de service concernant les travaux litigieux prévoyait un délai d'exécution des travaux de 36 mois "ce qui laisse à penser que les travaux n'ont été achevés et reçus qu'en fin 1971 ou au début 1972 au plus tôt" ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis : Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la société THEG fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société OTH a réparer le dommage subi par la société SEMIC, et d'avoir dit que la responsabilité des désordres serait supportée pour les 2/3 par la société THEG et pour un tiers par la société OTH, alors, selon le moyen, "que l'expert X..., dans son rapport du 20 septembre 1980, avait déclaré sur les responsabilités encourues que le manque de document lui interdisait de répondre sur ce point, que dans son rapport du 3 juin 1982 l'expert Y... avait déclaré au sujet des désordres litigieux que "la responsabilité du BET Omnium technique OTH était seule et entièrement engagée", que les premiers juges avaient considéré pour leur part "qu'il n'est pas allégué que les travaux de remblaiement aient été exécutés dans des conditions anormales ou imprévisibles", de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur état antérieur à la loi du 3 janvier 1967 l'arrêt attaqué qui déduit de ces rapports d'expertise et des constatations des premiers juges la responsabilité de la société THEG à l'égard du maître de l'ouvrage en raison de la prétendue "mauvaise exécution du travail" de l'entreprise, qu'en outre manque aussi de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui, sur la question de la répartition des responsabilités encourues entre la société THEG, entrepreneur, et la société OTH, bureau d'études, a déduit desdits rapports d'expertise et des constatations des premiers juges la prétendue "mauvaise exécution du travail" de l'entrepreneur, à l'effet de lui attribuer en définitive 2/3 de la responsabilité et laisser 1/3 seulement au bureau d'études" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société OTH, société en liquidation, dont le siège social est à Paris (12e), ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, domicilié en cette qualité au siège de cette société, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987, par la cour d'appel de Caen (1re chambre section A), au profit : 1°/ de la Société d'économie mixte immobilière de construction de la région de Cherbourg (SEMIC), dont le siège social est à Cherbourg (Manche), Hôtel de Ville, prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de la société THEG, dont lesiège social est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ..., défenderesses à la cassation ; La société THEG a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société OTH, demanderesse au pourvoi principal, expose à l'appui de son recours deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société THEG, demanderesse au pourvoi incident, expose à l'appui de son recours deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Parmentier, avocat de la société OTH, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société d'économie mixte immobilière de construction de la région de Cherbourg (SEMIC), de Me Choucroy, avocat de la société THEG, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mars 1987), que la Société d'économie mixte immobilière de construction de la région de Cherbourg (SEMIC) a réalisé une opération de construction, sous la maîtrise d'oeuvre complète de plusieurs architectes dont M. Z..., assistés par la société OTH, actuellement en liquidation amiable, en tant que bureau d'études ayant une mission complète pour les techniques de la compétence de l'ingénieur, et a confié, par un marché antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1967, les travaux à la société THEG, qui était notamment chargée d'établir les caniveaux extérieurs pour recevoir les canalisations ; qu'une fuite s'étant produite dans un caniveau desservant le bâtiment P 105 et après expertises, la SEMIC a, le 24 juin 1980, assigné en réparation solidaire la société THEG et l'architecte Z... qui a lui-même appelé en garantie, le 5 février 1981, la société OTH contre laquelle le maître de l'ouvrage a conclu le 7 novembre 1982 ; Attendu que le bureau d'études OTH fait grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de la demande formée contre lui par la société SEMIC, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription ; qu'en considérant que l'assignation délivrée par l'architecte tendant à la mise en cause de la société OTH, assignation qui n'avait pas été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription, avait eu un effet interruptif, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2249 du Code civil ; et que, d'autre part, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société OTH avait fait valoir que, l'assignation délivrée le 5 février 1981 tendant à sa mise en cause l'ayant été par une autre personne que le créancier lui-même, cette assignation n'avait eu aucun effet interruptif, de sorte que le délai de la garantie décennale se trouvait expiré lorsque le maître de l'ouvrage avait formulé une demande à son encontre, dans des conclusions signifiées le 7 novembre 1982 (Cf. conclusions signifiées le 23 octobre 1985, p. 5)" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, méconnaissant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant retenu qu'il n'était pas établi qu'un délai de dix ans se soit écoulé depuis la réception, le moyen est sans portée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Attendu que l'entreprise Theg fait grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de la demande formée contre elle par la société Semic, alors, selon le moyen, que "viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui se prononce par le motif hypothétique selon lequel l'ordre de service concernant les travaux litigieux prévoyait un délai d'exécution des travaux de 36 mois "ce qui laisse à penser que les travaux n'ont été achevés et reçus qu'en fin 1971 ou au début 1972 au plus tôt" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordre de service du 26 février 1970 prévoyait un délai d'exécution de trente six mois, la cour d'appel a pu en déduire, sans statuer par un motif hypothétique, que les travaux n'avaient été achevés et reçus qu'en juin 1981 ou début 1982 au plus tôt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis : Attendu que les sociétés OTH et THEG reprochent encore à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de la demande formée contre elles par la société SEMIC, alors, selon le moyen, 1°/ "qu' il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, comme le soutenait la société OTH, l'ordre de service du 26 février 1970, portant sur la réalisation de 80 mètres de caniveaux, ne constituait pas une simple régularisation a postériori, les travaux, objet de la réception du 9 juillet 1970, ayant pris fin le 18 février 1970 au plus tard ; que, faute de s'être livrée à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967, alors, 2°/ qu'il appartient aux juges du fond qui prononcent une condamnation sur le fondement de la garantie décennale de préciser la date de la réception des travaux, point de départ de la prescription ; qu'en se bornant à énoncer que les travaux avaient été reçus à la fin 1971 ou au début 1972 au plus tôt, et en laissant ainsi subsister un doute sur le moment exact de la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967, alors, 3°/ que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967 l'arrêt attaqué qui a omis de rechercher, comme le soutenait la société OTH, si l'ordre de service du 26 février 1970 concernant les travaux litigieux ne constituait pas une simple régularisation a postériori, puisque les travaux ayant fait l'objet de la réception du 9 juillet 1970 avaient pris fin le 18 février 1970 au plus tard, et, alors 4°/ qu'il appartient aux juges du fond qui prononcent une condamnation sur le fondement de la garantie décennale des architectes et des entrepreneurs de préciser la date de la réception des travaux, point de départ de la prescription, qu'en se bornant à énoncer que les travaux litigieux avaient été reçus à la fin 1971 ou au début 1972 au plus tôt et en laissant ainsi subsister un doute sur le moment exact de la réception, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967" ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la réception n'avait pas eu lieu, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les sociétés OTH et THEG, locateurs d'ouvrage, qui invoquaient l'expiration du délai décennal, n'en rapportaient pas la preuve ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la société THEG fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société OTH a réparer le dommage subi par la société SEMIC, et d'avoir dit que la responsabilité des désordres serait supportée pour les 2/3 par la société THEG et pour un tiers par la société OTH, alors, selon le moyen, "que l'expert X..., dans son rapport du 20 septembre 1980, avait déclaré sur les responsabilités encourues que le manque de document lui interdisait de répondre sur ce point, que dans son rapport du 3 juin 1982 l'expert Y... avait déclaré au sujet des désordres litigieux que "la responsabilité du BET Omnium technique OTH était seule et entièrement engagée", que les premiers juges avaient considéré pour leur part "qu'il n'est pas allégué que les travaux de remblaiement aient été exécutés dans des conditions anormales ou imprévisibles", de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur état antérieur à la loi du 3 janvier 1967 l'arrêt attaqué qui déduit de ces rapports d'expertise et des constatations des premiers juges la responsabilité de la société THEG à l'égard du maître de l'ouvrage en raison de la prétendue "mauvaise exécution du travail" de l'entreprise, qu'en outre manque aussi de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui, sur la question de la répartition des responsabilités encourues entre la société THEG, entrepreneur, et la société OTH, bureau d'études, a déduit desdits rapports d'expertise et des constatations des premiers juges la prétendue "mauvaise exécution du travail" de l'entrepreneur, à l'effet de lui attribuer en définitive 2/3 de la responsabilité et laisser 1/3 seulement au bureau d'études" ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les constatations des experts, a légalement justifié sa décision en retenant que la société THEG qui avait provoqué des désordres en poussant malencontreusement les dalles de fermeture des caniveaux lors des opérations de remblaiement, avait engagé sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage dans une mesure qu'elle a souverainement déterminée dans les rapports de cette entreprise avec la société OTH ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OTH aux dépens et frais d'exécution de la SEMIC ; Laisse à la charge de la société THEG les dépens et les frais d'exécution par elle exposés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720eacd580146773ef703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel