Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef707
- Date
- 25 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 1987) de l'avoir condamné à payer à la société Le Jardin Manceau, qui avait aménagé les espaces verts de plusieurs lotissements, le solde du coût des travaux concernant l'opération Anger-Thébault, alors, selon le moyen, que, premièrement, "le seul fait pour M. X... d'avoir donné des ordres à la société Jardin Manceau qui lui transmettait ses devis ne saurait signifier que M. X... ait agi en qualité de maître de l'ouvrage, que ce comportement peut aussi bien être le fait d'un maître d'oeuvre, agissant en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, qu'en décidant que M. X..., qui a notamment donné un ordre d'exécution sur un devis frappé de son sceau, s'était comporté comme un maître de l'ouvrage, l'arrêt a violé les articles 1779 et 1787 du Code civil, alors, deuxièmement, qu'il résultait de l'ordre de service donné par M. X... sur le devis du 16 janvier 1984, que la proposition de la société Jardin Manceau avait été acceptée "par le lotisseur" dont le nom était par ailleurs indiqué, qu'il était dès lors clair que M. X... agissait en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, qu'en décidant néanmoins que M. X... s'était comporté comme un maître de l'ouvrage, l'arrêt a violé les articles 1779 et 1787 du Code civil, et alors, troisièmement, que seul le mandant peut être tenu des obligations nées de l'acte juridique passé par le mandataire qui a révélé sa qualité, qu'en condamnant M. X..., qui avait clairement révélé à la société Jardin Manceau qu'il agissait en qualité de mandataire du lotisseur, à payer le coût des travaux réalisés pour le compte de ce dernier, l'arrêt a violé les articles 1997 et 1998 du Code civil" ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée LE JARDIN MANCEAU, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SARL Le Jardin Manceau, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 1987) de l'avoir condamné à payer à la société Le Jardin Manceau, qui avait aménagé les espaces verts de plusieurs lotissements, le solde du coût des travaux concernant l'opération Anger-Thébault, alors, selon le moyen, que, premièrement, "le seul fait pour M. X... d'avoir donné des ordres à la société Jardin Manceau qui lui transmettait ses devis ne saurait signifier que M. X... ait agi en qualité de maître de l'ouvrage, que ce comportement peut aussi bien être le fait d'un maître d'oeuvre, agissant en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, qu'en décidant que M. X..., qui a notamment donné un ordre d'exécution sur un devis frappé de son sceau, s'était comporté comme un maître de l'ouvrage, l'arrêt a violé les articles 1779 et 1787 du Code civil, alors, deuxièmement, qu'il résultait de l'ordre de service donné par M. X... sur le devis du 16 janvier 1984, que la proposition de la société Jardin Manceau avait été acceptée "par le lotisseur" dont le nom était par ailleurs indiqué, qu'il était dès lors clair que M. X... agissait en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, qu'en décidant néanmoins que M. X... s'était comporté comme un maître de l'ouvrage, l'arrêt a violé les articles 1779 et 1787 du Code civil, et alors, troisièmement, que seul le mandant peut être tenu des obligations nées de l'acte juridique passé par le mandataire qui a révélé sa qualité, qu'en condamnant M. X..., qui avait clairement révélé à la société Jardin Manceau qu'il agissait en qualité de mandataire du lotisseur, à payer le coût des travaux réalisés pour le compte de ce dernier, l'arrêt a violé les articles 1997 et 1998 du Code civil" ; Mais attendu que M. X... s'étant, sans préciser l'identité du lotisseur, borné à soutenir, dans ses conclusions, qu'il n'était intervenu dans l'opération Anger-Thébault que comme maître d'oeuvre, n'ayant passé aucun contrat avec la société Le Jardin Manceau ni accepté aucun devis, la cour d'appel, qui a retenu que le devis, établi par cette société, lui avait été renvoyé, avec l'ordre d'exécution, revêtu du seul sceau de M. X..., qui s'était comporté comme le maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société Le Jardin Manceau le reliquat restant dû pour l'opération Le Coteau-Le Lozeret, alors, selon le moyen, que, premièrement, "en se bornant, pour décider que les travaux réalisés par la société Jardin Manceau constituaient des travaux supplémentaires, à se fonder sur les seuls comptes-rendus de chantier n° 60, 61 et 66, sans s'expliquer sur la nature des travaux demandés à cette société dans les nombreux autres comptes-rendus, ni sur le courrier du 21 septembre 1984 duquel il résultait que les travaux demandés à cette société constituaient des travaux de réfection rendus nécessaires du fait d'une mauvaise exécution, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, deuxièmement, qu'à supposer que les travaux effectués par la société Jardin Manceau aient constitué des travaux supplémentaires, l'article 19 du cahier des prescriptions spéciales, dont se prévalait M. X..., stipulait que les travaux supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'un ordre de service spécial signé par le gérant de la société promotrice ne seront pas payés, qu'en se fondant, pour condamner M. X... au paiement desdits travaux, sur un ordre donné par ce dernier dans des comptes-rendus de chantier qui ne sont au demeurant même pas signés par le gérant de la société promotrice, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil, alors, troisièmement, et en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas si "l'ordre" donné par M. X... dans des comptes-rendus de chantier constituait un ordre de service spécial signé par le gérant de la société promotrice, permettant, aux termes de l'article 19 du contrat, à la société Jardin Manceau d'obtenir paiement, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, sans être tenue d'analyser des pièces auxquelles les conclusions ne se référaient pas, constaté que les prestations litigieuses, commandées par M. X..., étaient la conséquence d'un mauvais entretien, par le maître de l'ouvrage, de travaux déjà exécutés, la cour d'appel a, par là même, justement écarté l'application des stipulations du marché initial ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SARL Le Jardin Manceau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720eacd580146773ef707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel