Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef70b
- Date
- 25 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1987) que M. X..., agent immobilier, ayant obtenu de Mme B..., le 8 juillet 1980, pour un délai expirant le 1er octobre suivant, avec tacite reconduction par période de trois mois, un mandat exclusif de vente portant sur un studio, a fait signer à M. A... le 19 janvier 1981 un "compromis de vente" du studio ; que cet acte ayant été adressé à Mme B..., celle-ci a fait connaître à l'agent immobilier et à l'acquéreur qu'elle ne donnait pas suite à son intention de vente et révoquait le mandat ; que M. A... a assigné Mme B... et M. X... en réalisation forcée de vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, "de première part, la qualité de mandataire apparent résulte de la croyance légitime qu'avaient les tiers de ce qu'ils traitaient avec un mandataire agissant dans les limites de ses pouvoirs normaux ; que le fait qu'une personne se présentant comme mandataire soit titulaire d'un mandat nul peut parfaitement constituer une cause légitime pour le tiers de croire qu'il traitait avec un mandataire, lorsque le tiers n'a pas connu la nullité dont était atteint le mandat ; qu'il n'y avait donc aucune contradiction de la part de M. A... à se référer à la fois à la notion de mandataire apparent et aux stipulations du mandat, dès lors qu'il faisait valoir que, de nationalité libanaise, il avait cru à la réalité des pouvoirs de mandataire de M. X... (conclusions du 23 janvier 1987 p. 3 in fine) ; qu'en déclarant que ce n'était pas sans contradiction que M. A... se référait à la fois à la notion de mandataire apparent et aux stipulations du mandat consenti à M. X... pour soutenir qu'en traitant avec M. X... il était fondé à croire que celui-ci avait pouvoir de conclure la vente au nom de sa mandante, la cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil ; que, de seconde part, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que dès lors, c'est par une violation de l'article 1984 du Code civil que la cour d'appel a énoncé que le mandat, dans les termes où il a été consenti, exigeait pour son accomplissement, non seulement que le mandataire procure un acheteur au vendeur, mais encore, et surtout, qu'il obtienne l'accord des deux parties sur la conclusion de l'opération ; que le mandataire, agissant dans les limites de son mandat, n'a, en effet, pas à solliciter l'accord de son mandant ; que, de troisième part, la cour d'appel a dénaturé les termes du mandat conféré par Mme B... à M. X..., en affirmant que ce mandat exigeait pour son accomplissement, non seulement que le mandataire procure un acheteur au vendeur, mais qu'il obtienne l'accord des deux parties sur la conclusion de l'opération ; que M. Z... avait, en effet, reçu mandat exclusif de vendre pour un prix donné, était chargé d'établir tous les actes sous-seing privé aux clauses et conditions nécessaires et de recueillir la signature de l'acquéreur, et était autorisé à recevoir 10 % du prix de vente ; que l'arrêt attaqué est donc entâché de violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin un contrat de vente résulte de la rencontre de la volonté du vendeur ou de son mandataire, et de l'acheteur, pour la conclusions de la vente à un prix donné ; que l'acheteur auquel le mandataire donne à signer une promesse synallagmatique de vente, est fondé à croire que le mandataire s'engage au même titre que lui ; que la cour d'appel qui a estimé, non pas que la preuve de la vente n'était pas rapportée, mais que M. A... n'était pas fondé à penser que l'accord de volonté de celui qu'il considérait comme le mandataire de Mme B... et le sien ne s'était pas rencontré, a violé le principe du caractère consensuel des contrats, et par là-même, l'article 1108 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Nicolas A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), résidence Négresco, studio 142, 5e étage, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Madame Josette B..., demeurant à Brest (Finistère), ..., 2°/ de Monsieur Alexandre X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritime), ..., agence Y..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Ryziger, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1987) que M. X..., agent immobilier, ayant obtenu de Mme B..., le 8 juillet 1980, pour un délai expirant le 1er octobre suivant, avec tacite reconduction par période de trois mois, un mandat exclusif de vente portant sur un studio, a fait signer à M. A... le 19 janvier 1981 un "compromis de vente" du studio ; que cet acte ayant été adressé à Mme B..., celle-ci a fait connaître à l'agent immobilier et à l'acquéreur qu'elle ne donnait pas suite à son intention de vente et révoquait le mandat ; que M. A... a assigné Mme B... et M. X... en réalisation forcée de vente et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, "de première part, la qualité de mandataire apparent résulte de la croyance légitime qu'avaient les tiers de ce qu'ils traitaient avec un mandataire agissant dans les limites de ses pouvoirs normaux ; que le fait qu'une personne se présentant comme mandataire soit titulaire d'un mandat nul peut parfaitement constituer une cause légitime pour le tiers de croire qu'il traitait avec un mandataire, lorsque le tiers n'a pas connu la nullité dont était atteint le mandat ; qu'il n'y avait donc aucune contradiction de la part de M. A... à se référer à la fois à la notion de mandataire apparent et aux stipulations du mandat, dès lors qu'il faisait valoir que, de nationalité libanaise, il avait cru à la réalité des pouvoirs de mandataire de M. X... (conclusions du 23 janvier 1987 p. 3 in fine) ; qu'en déclarant que ce n'était pas sans contradiction que M. A... se référait à la fois à la notion de mandataire apparent et aux stipulations du mandat consenti à M. X... pour soutenir qu'en traitant avec M. X... il était fondé à croire que celui-ci avait pouvoir de conclure la vente au nom de sa mandante, la cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil ; que, de seconde part, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que dès lors, c'est par une violation de l'article 1984 du Code civil que la cour d'appel a énoncé que le mandat, dans les termes où il a été consenti, exigeait pour son accomplissement, non seulement que le mandataire procure un acheteur au vendeur, mais encore, et surtout, qu'il obtienne l'accord des deux parties sur la conclusion de l'opération ; que le mandataire, agissant dans les limites de son mandat, n'a, en effet, pas à solliciter l'accord de son mandant ; que, de troisième part, la cour d'appel a dénaturé les termes du mandat conféré par Mme B... à M. X..., en affirmant que ce mandat exigeait pour son accomplissement, non seulement que le mandataire procure un acheteur au vendeur, mais qu'il obtienne l'accord des deux parties sur la conclusion de l'opération ; que M. Z... avait, en effet, reçu mandat exclusif de vendre pour un prix donné, était chargé d'établir tous les actes sous-seing privé aux clauses et conditions nécessaires et de recueillir la signature de l'acquéreur, et était autorisé à recevoir 10 % du prix de vente ; que l'arrêt attaqué est donc entâché de violation de l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin un contrat de vente résulte de la rencontre de la volonté du vendeur ou de son mandataire, et de l'acheteur, pour la conclusions de la vente à un prix donné ; que l'acheteur auquel le mandataire donne à signer une promesse synallagmatique de vente, est fondé à croire que le mandataire s'engage au même titre que lui ; que la cour d'appel qui a estimé, non pas que la preuve de la vente n'était pas rapportée, mais que M. A... n'était pas fondé à penser que l'accord de volonté de celui qu'il considérait comme le mandataire de Mme B... et le sien ne s'était pas rencontré, a violé le principe du caractère consensuel des contrats, et par là-même, l'article 1108 du Code civil" ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants tirés des termes du mandat de vente dont elle a constaté la nullité, la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'un mandat apparent, n'a pas violé les textes visés au moyen, et a légalement justifié sa décision en retenant que le document intitulé compromis de vente, signé par M. A... et qualifié par ce dernier d'acte unilatéral, n'avait été signé ni par la venderesse, ni par M. X... qui ne pouvait s'engager pour celle-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers Mme B... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720eacd580146773ef70b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel