Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef70e
- Date
- 12 janvier 1989
(sur le 2e moyen) contrat de travail, ruptureimputabilitéattitude de l'employeurmodification substantielle des relations contractuellesconstatations souveraines des juges du fond
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Cord international, société anonyme dont le siège est ... (5ème), 2°/ Monsieur A..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Cord international, demeurant ..., paris (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de Monsieur Pierre de Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Roger, avocat de la société Cord international et de M. A..., ès qualités, de Me Barbey, avocat de M. de Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1985), que M. Pierre de Z... a été engagé le 4 juillet 1972 par la société Cord dont son père, Alexandre de Z..., était le président-directeur général ; que le 1er juillet 1977, un contrat de location-gérance a été conclu entre la société Cord et la société Cord international qui s'est engagée à reprendre l'ensemble du personnel de la première, à l'exception de M. Alexandre de Z... ; que le 23 avril 1981, M. Pierre de Z..., qui exerçait alors les fonctions de directeur commercial, a remis à la société Cord international "une lettre de démission" ; que son employeur lui a adressé le 10 juillet 1981 un reçu pour solde de tout compte, bien que le salarié lui eût, le 29 juin, fait connaître qu'il revenait sur sa démission ; que M. Pierre de Z... a quitté la société le 12 août 1981 ; que le 22 décembre 1981 a été signé un protocole d'accord entre la société Cord international et M. Alexandre de Z..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte d'un certain nombre de personnes et notamment de son fils ; qu'estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur, M. Pierre de Z... a saisi le 16 septembre 1981 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société et le syndic à son règlement judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes de M. Pierre de Z..., alors, selon le moyen, que, d'une part, le salarié n'ayant pas contesté dans ses écritures avoir donné mandat à son père pour le représenter à l'acte de transaction du 22 décembre 1981 dans lequel ce dernier déclarait représenter notamment son fils et renoncer à toute action en cours ou à venir contre la société, en déclarant d'office que cet acte lui était inopposable, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il ressortait expressément de l'acte de transaction litigieux que le salarié avait donné mandat à son père pour le représenter et que cet acte concernait tous les litiges nés antérieurement ou postérieurement à sa rédaction entre la société et les personnes représentées ; qu'en déclarant qu'il n'en résultait pas que cet acte lui était opposable et qu'il ne concernait que le seul litige entre M. Alexandre de Z... et la société, à l'exclusion du litige entre elle et M. Pierre de Z..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, en se bornant à déclarer qu'en l'absence de toute preuve contraire, il ne s'avère pas que M. Pierre de Z... eût donné mandat à son père, M. Alexandre de Z..., pour le représenter, sans répondre aux conclusions de l'intimée faisant valoir que M. Alexandre de Z... avait tout au moins agi en qualité de mandataire apparent de son fils, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant une procédure orale, les moyens retenus par l'arrêt sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; que la critique de la première branche du moyen ne saurait être accueillie ; qu'en second lieu, après avoir retenu d'une part, qu'il résulte du protocole d'accord du 22 décembre 1981, que M. Alexandre de Z... ne représentait différents actionnaires que pour leurs droits d'actionnaires, d'autre part, que M. Alexandre de Z..., ayant en même temps transigé pour son propre compte pour son action en dommages-intérets pendante devant le tribunal de commerce, ce désistement d'action avait un caractère éminemment personnel et que M. Pierre de Z... n'avait donné aucun mandat à son père sur ce point ; qu'enfin les parties à l'acte avaient énoncé qu'elles s'étaient rapprochées dans le but de mettre fin à la procédure en cours et en prévenir de nouvelles, la cour d'appel a pu, répondant, hors toute dénaturation, aux conclusions prétendument délaissées, en déduire que le désistement d'action ne concernait que la seule procédure formée par Alexandre de Z... et non celle engagée le 16 septembre 1981 par son fils Pierre ; que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié tendant à faire déclarer qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la question posée à la cour d'appel était de savoir si en présence de la démission du salarié, l'employeur pouvait lui proposer un nouveau contrat de travail et prendre acte de ladite démission, dans le cas où le salarié refuserait ce contrat ; qu'en déclarant d'office que le salarié était fondé à refuser un nouveau contrat constituant une modification substantielle de son contrat initial, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la démission du salarié est valable et engage son auteur dès lors que sa volonté apparaît sans équivoque ; qu'en l'espèce, la démission du salarié était antérieure à la proposition d'un nouveau contrat faite par l'employeur, de sorte que celui-ci, qui n'était nullement tenu de le garder à son service au même poste, ni de lui offrir un nouveau poste, était fondé à prendre acte de la démission du salarié en cas de son refus d'accepter cette nouvelle proposition ; qu'en décidant que l'offre de l'employeur constituait une modification substantielle du contrat de travail mettant la rupture à sa charge, bien que la démission du salarié fût antérieure à la proposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, le fait pour un employeur d'embaucher un salarié ne saurait constituer une modification substantielle du contrat de travail d'un autre salarié ; qu'en s'abstenant de caractériser la prétendue rétrogradation du salarié qui continuait à avoir les mêmes fonctions et conservait le même salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que, d'une part, il résulte des écritures d'appel de M. de Z... qu'il avait soutenu qu'il n'avait pas manifesté l'intention non équivoque de démissionner, que la société l'avait confirmé dans ses fonctions après le 23 avril 1981, que cependant, son employeur l'avait invité, par courrier du 6 août 1981, à conclure un nouveau contrat de travail en qualité d'ingénieur avec une période d'essai de trois mois et qu'il avait alors répondu qu'il resterait à son poste tant qu'il ne serait pas licencié ; qu'en conséquence, le point de savoir si le salarié était fondé à soutenir qu'en le mettant en demeure d'accepter ce nouveau contrat, la société avait apporté une modification substantielle au contrat de travail encore en cours était nécessairement dans la cause ; qu'en donnant leur exacte qualification aux faits et actes qui étaient soumis à son appréciation, la cour d'appel n'a pas statué d'office et n'a pas méconnu les termes du débat ; que, d'autre part, appréciant les éléments de preuve, les juges du second degré ont estimé que la démission de M. de Z... n'avait pas été volontaire et que l'employeur l'avait considérée comme nulle et en ont déduit que le contrat de travail initial était encore en cours lorsque la société avait mis le salarié en demeure de conclure un nouveau contrat ; qu'enfin, la cour d'appel a relevé que M. de Z... était directeur commercial depuis plusieurs années, que la société le dépouillait de ses attributions au profit d'un nouveau salarié engagé en qualité de directeur de marketing et qu'ainsi, la qualification d'ingénieur à la direction commerciale employée dans le projet de nouveau contrat consacrait une rétrogradation ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, retenu que les relations contractuelles avaient subi une modification substantielle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travailarticle 1134 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) contrat de travail, rupture
Référence
613720eacd580146773ef70e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel