Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef711
- Date
- 25 janvier 1989
conventions collectivesconvention collective nationale des industries chimiquesactivité d'une sociétéapplicationpreuveconstatations souveraines
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FRANCE INDUSTRIE ABRASIFS (FIA), dont le siège est sis rue Sébastien Charlety à La Ravoire (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section industrie), au profit : 1°/ de Mme Martine B..., demeurant ... à La Ravoire (Savoie), 2°/ de Mme Mireille Z..., demeurant ... à La Ravoire (Savoie), 3°/ de Mme Yvonne C... E..., demeurant La Grande Forêt à Saint-Jean de Chevelu à Yenne (Savoie), 4°/ de Mme Dalila A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Zakine, Hanne, conseillers ; M. X..., Mme Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société France industrie abrasifs, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 25 juin 1986) d'avoir déclaré applicable à la société France industrie abrasifs, dite FIA, la convention collective nationale des industries chimiques et d'avoir, en conséquence, condamné cette société à verser à Mmes B..., Z..., D... et A... les indemnités calculées en application de ladite convention qui avaient été réclamées par ces salariées, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, c'est au salarié qui se prévaut des dispositions d'une convention collective de rapporter la preuve qu'elle est applicable à son employeur et qu'en l'espèce, il appartenait aux salariées demanderesses de démontrer que la convention collective précitée était applicable à la société FIA, et non à la société de démontrer le contraire en justifiant de l'application de la convention collective du commerce de gros ; qu'en mettant à la charge de la société FIA, qui contestait l'application de la convention collective des industries chimiques et ne l'avait jamais appliquée, la justification que le commerce en gros constituait son activité principale, le conseil de prud'hommes a renversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, il résultait des conclusions de la société "qu'il n'existe aucune activité de fabrication d'abrasif dans la société FIA ; que le produit, tel que le reçoit la société FIA, est déjà un produit fini, puisqu'il s'agit de papier abrasif ; que l'activité de la société FIA se borne à découper des rouleaux en bandes, disques, etc..." et que le matériel utilisé "correspond à un conditionnement pour vente en commerce, et non à une fabrication d'abrasifs" ; qu'il s'en évinçait que l'activité principale de la société ne comportait ni la fabrication d'abrasifs, ni la manipulation de ces produits, qui lui étaient livrés finis, et qu'elle se bornait à revendre après conditionnement ; qu'en affirmant que "tous les éléments fournis par l'entreprise FIA et les salariés faisaient apparaître une fabrication de produits abrasifs comportant également la manipulation et la vente d'un produit fini", sans énoncer quels étaient ces éléments de fait contraires à ceux invoqués par la société, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les éléments fournis par la société FIA et les salariés faisaient apparaître une fabrication de produits abrasifs comprenant également la manipulation et la vente d'un produit fini, a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que l'activité de la société entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques qui vise également les établissements de commerce de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente de produits abrasifs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- conventions collectives
Référence
613720eacd580146773ef711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel