Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef715
- Date
- 19 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les établissements X... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 mai 1986) de les avoir condamnés à payer à Mme Y..., leur ancienne salariée embauchée en qualité de chauffeur-vendeur, une somme au titre du salaire du mois d'août 1985 alors, selon le moyen, que n'ayant bénéficié que de cinq jours de congés payés ainsi que porté sur la fiche de paie produite, elle se trouvait pour le surplus durant ce mois-là, en raison de la fermeture de l'entreprise, en congé sans solde ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Paul X..., ayant son siège social ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de Mme Corinne Y..., domiciliée ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Aragon-Brunet, Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les établissements X... font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 mai 1986) de les avoir condamnés à payer à Mme Y..., leur ancienne salariée embauchée en qualité de chauffeur-vendeur, une somme au titre du salaire du mois d'août 1985 alors, selon le moyen, que n'ayant bénéficié que de cinq jours de congés payés ainsi que porté sur la fiche de paie produite, elle se trouvait pour le surplus durant ce mois-là, en raison de la fermeture de l'entreprise, en congé sans solde ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les établissements Paul X... bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu devant le bureau de jugement ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société des Etablissements X... , envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1989
Référence
613720eacd580146773ef715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel