Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef718
- Date
- 12 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., qui a été employé du 4 novembre 1980 au 30 avril 1983 en qualité d'ouvrier agricole par Mme Di Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1986) d'avoir estimé qu'il ne rapportait pas la preuve du nombre d'heures supplémentaires allégué par lui alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a reconnu explicitement qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes de nature à faire admettre la réclamation de M. Y... et alors qu'au vu des disques contrôlographes produits par le salarié, il apparaissait que celui-ci assurait la fonction de chauffeur les samedis-dimanches et jours fériés, en sus de sa fonction d'ouvrier agricole, que l'expert commis par le conseil de prud'hommes n'a pu que relever dans son rapport les fausses déclarations de l'employeur qui, par ailleurs, selon des témoignages, avait coutume de faire faire des heures supplémentaires à tous les salariés sans les régler, qu'à l'évidence, l'employeur ne pouvait nier l'existence des heures supplémentaires dans son entreprise, que, cependant, l'expert ayant envisagé deux hypothèses, la première fondée exclusivement sur les copies des disques contrôlographes en possession du salarié et la seconde sur le décompte des heures de travail effectuées établi par M. Y..., la cour d'appel a cru bon de retenir la première hypothèse, soit la plus défavorable au salarié, qu'enfin, les juges d'appel, en accréditant la thèse de l'employeur qui reposait uniquement sur une déclaration de vol de tous les disques contrôlographes originaux et sur une dénégation des prétentions du salarié, a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil et des articles 9 et 11 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Matas LIMA, demeurant ... Catalan, La Madeleine (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit de A... Marie DI MARZO, demeurant ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., qui a été employé du 4 novembre 1980 au 30 avril 1983 en qualité d'ouvrier agricole par Mme Di Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1986) d'avoir estimé qu'il ne rapportait pas la preuve du nombre d'heures supplémentaires allégué par lui alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a reconnu explicitement qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes de nature à faire admettre la réclamation de M. Y... et alors qu'au vu des disques contrôlographes produits par le salarié, il apparaissait que celui-ci assurait la fonction de chauffeur les samedis-dimanches et jours fériés, en sus de sa fonction d'ouvrier agricole, que l'expert commis par le conseil de prud'hommes n'a pu que relever dans son rapport les fausses déclarations de l'employeur qui, par ailleurs, selon des témoignages, avait coutume de faire faire des heures supplémentaires à tous les salariés sans les régler, qu'à l'évidence, l'employeur ne pouvait nier l'existence des heures supplémentaires dans son entreprise, que, cependant, l'expert ayant envisagé deux hypothèses, la première fondée exclusivement sur les copies des disques contrôlographes en possession du salarié et la seconde sur le décompte des heures de travail effectuées établi par M. Y..., la cour d'appel a cru bon de retenir la première hypothèse, soit la plus défavorable au salarié, qu'enfin, les juges d'appel, en accréditant la thèse de l'employeur qui reposait uniquement sur une déclaration de vol de tous les disques contrôlographes originaux et sur une dénégation des prétentions du salarié, a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil et des articles 9 et 11 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et les preuves souverainement appréciés par les juges du fond, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Di Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1989
Référence
613720eacd580146773ef718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel