Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef71c
- Date
- 25 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies : Attendu que M. X..., ouvrier spécialisé au service de la société Giblin Lavault fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 2 juillet 1986) de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire correspondant aux trois jours travaillés au cours des mois d'août 1983, 1984 et 1985, et en dehors de la période des congés payés d'une durée de 24 jours, alors que, d'une part, selon le moyen, la rémunération de M. X... pour les mois d'août considérés, ne tient compte ni du calcul de l'indemnité des quatre semaines de congé correspondant aux 4/5ème du 10ème de la rémunération totale qu'il a perçue pendant la période de référence et qui est dans son cas légèrement supérieure à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période des congés s'il avait travaillé, ni du salaire pour les journées travaillées qui aurait dû s'ajouter en complément, et alors que, d'autre part, jusqu'en 1979, la société Giblin Lavault avait fait "une juste application du paiement" de l'indemnité de congés payés et des jours travaillés dans le même mois ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant à Brienon-sur-Armançon (Yonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section industrie), au profit de Monsieur Y..., syndic au réglement judiciaire de la société anonyme GIBLIN LAVAULT, dont le siège social est à Migennes (Yonne), avenue Edouard Branly, demeurant à Joigny (Yonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies : Attendu que M. X..., ouvrier spécialisé au service de la société Giblin Lavault fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 2 juillet 1986) de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire correspondant aux trois jours travaillés au cours des mois d'août 1983, 1984 et 1985, et en dehors de la période des congés payés d'une durée de 24 jours, alors que, d'une part, selon le moyen, la rémunération de M. X... pour les mois d'août considérés, ne tient compte ni du calcul de l'indemnité des quatre semaines de congé correspondant aux 4/5ème du 10ème de la rémunération totale qu'il a perçue pendant la période de référence et qui est dans son cas légèrement supérieure à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période des congés s'il avait travaillé, ni du salaire pour les journées travaillées qui aurait dû s'ajouter en complément, et alors que, d'autre part, jusqu'en 1979, la société Giblin Lavault avait fait "une juste application du paiement" de l'indemnité de congés payés et des jours travaillés dans le même mois ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu, d'une part, qu"en tant qu'il porte sur la rémunération versée au titre des congés payés pris au cours de chacun des mois d'août considérés et sur l'usage pratiqué dans la société, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, devant lequel aucun dépassement d'horaire n'était invoqué, a constaté que le salaire des jours de travail litigieux était inclus dans la rémunération menseulle qui était garantie au salarié pour l'horaire de travail convenu et qui lui avait été effectivement versée au titre de chacun des mois considérés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720eacd580146773ef71c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel