Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef71d
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. C... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, au motif, notamment, qu'il existe une très forte suspicion de fraude, en se fondant en particulier sur une attestation de M. A..., notaire ; alors, en premier lieu, qu'en se bornant, à énoncer qu'il existait une "très forte suspicion de fraude", la cour d'appel se serait prononcée par un motif dubitatif, privant ainsi sa décision de base légale ; alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi l'attestation de M. A... permettrait de suspecter une fraude, elle aurait encore privé sa décision de base légale ; alors, en troisième lieu, qu'en énonçant qu'une expertise diligentée à la demande du premier juge n'établit nullement que M. C... possédait la somme de 60 000 francs soi-disant remise en garde chez son frère qui ne l'atteste pas, bien que l'expert ait formellement admis que M. C... avait largement la possibilité de se constituer une épargne durant les trente-sept années d'activité qui ont précédé 1963 et donc de payer les 60 000 francs que Mme B... a reconnu lui devoir, la juridiction du second degré aurait dénaturé le rapport d'expertise ; alors, en quatrième lieu, qu'en reprochant à M. C... de ne pas démontrer qu'il possédait la somme litigieuse, elle aurait inversé la charge de la preuve ; alors, enfin, que si la cour d'appel a entendu prononcer la nullité de la reconnaissance de dette pour insanité d'esprit de son auteur, elle a, selon le moyen, à la fois violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'article 489-1, 1°, du Code civil et l'article 1134 du même code en dénaturant l'attestation de M. A... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul C..., demeurant à Gabarret (Landes), "Marcadieu", en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit de : 1°) Madame Ghislaine Z... épouse X..., demeurant à Labouquerie (Dordogne), 2°) Madame Mauricette Z... épouse D..., demeurant au Castagnet à Gabarret (Landes), 3°) Madame Marie-Claude Z... épouse Y..., demeurant à Gabarret (Landes), rue de Lubbon, 4°) Monsieur Pierre Z..., demeurant à Gabarret (Landes), rue de Lubbon, 5°) Monsieur Michel Z..., demeurant à Sarbazan (Landes), Route de Pouy, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, conseiller rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des défendeurs, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Suzanne C..., veuve B..., épouse en secondes noces de M. Paul C..., son cousin, est décédée le 8 août 1973, laissant son mari, institué légataire universel, et les consorts Z..., enfants de sa fille Josette, prédécédée, issue de son premier mariage ; qu'au cours des opérations de partage, M. Paul C... s'est prévalu d'une reconnaissance de dette souscrite par Suzanne C... le 12 juin 1973, d'après laquelle il lui aurait prêté, le 5 février 1963, la somme de 60 000 francs pour l'achat d'un terrain et la construction d'une maison ; que Suzanne C... avait précédemment, par acte notarié du 20 septembre 1963, accordé à son cousin un droit d'usage et d'habitation sur cet immeuble, puis avait vécu avec lui en concubinage au moins à partir de l'année 1966 ; qu'étant atteinte d'un cancer et hospitalisée en 1973, elle a, après avoir souscrit la reconnaissance litigieuse du 12 juin 1973, rédigé un autre écrit en date du 17 juin 1973 par lequel elle a dit "annuler" la reconnaissance de dette intervenue à un moment où elle n'aurait pas eu sa lucidité, tout en déclarant maintenir en vigueur l'acte du 20 septembre 1963 ; que, par testament du 12 juillet 1973, Suzanne C... a institué M. Paul C... légataire universel ; qu'elle l'a ensuite épousé, le 17 juillet 1973, trois semaines avant son décès ; que l'arrêt attaqué (Pau, 9 octobre 1986), statuant sur l'incident de partage, a annulé la reconnaissance de dette du 12 juin 1973 ; Attendu que M. C... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, au motif, notamment, qu'il existe une très forte suspicion de fraude, en se fondant en particulier sur une attestation de M. A..., notaire ; alors, en premier lieu, qu'en se bornant, à énoncer qu'il existait une "très forte suspicion de fraude", la cour d'appel se serait prononcée par un motif dubitatif, privant ainsi sa décision de base légale ; alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi l'attestation de M. A... permettrait de suspecter une fraude, elle aurait encore privé sa décision de base légale ; alors, en troisième lieu, qu'en énonçant qu'une expertise diligentée à la demande du premier juge n'établit nullement que M. C... possédait la somme de 60 000 francs soi-disant remise en garde chez son frère qui ne l'atteste pas, bien que l'expert ait formellement admis que M. C... avait largement la possibilité de se constituer une épargne durant les trente-sept années d'activité qui ont précédé 1963 et donc de payer les 60 000 francs que Mme B... a reconnu lui devoir, la juridiction du second degré aurait dénaturé le rapport d'expertise ; alors, en quatrième lieu, qu'en reprochant à M. C... de ne pas démontrer qu'il possédait la somme litigieuse, elle aurait inversé la charge de la preuve ; alors, enfin, que si la cour d'appel a entendu prononcer la nullité de la reconnaissance de dette pour insanité d'esprit de son auteur, elle a, selon le moyen, à la fois violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'article 489-1, 1°, du Code civil et l'article 1134 du même code en dénaturant l'attestation de M. A... ; Mais attendu, sur les deux premières branches, que, sans recourir à un motif dubitatif, la cour d'appel a souverainement estimé que la fraude commise au préjudice des héritières réservataires était établie en retenant, d'après l'attestation délivrée par M. A..., notaire, qu'en s'adressant à cet officier public en sachant que le notaire de Suzanne C... avait refusé d'instrumenter en raison de l'état de santé de celle-ci, M. Paul C... avait entendu faire établir que contrairement aux énonciations de l'acte d'acquisition, l'achat du terrain et la construction de la maison avaient été financés au moyen de ses propres deniers ; qu'elle a aussi relevé que Suzanne C... était en mesure d'assurer la dépense en utilisant la somme importante perçue à titre indemnitaire après le décès de son premier mari ; que sa décision est ainsi légalement justifiée sur ce point ; Attendu, sur la troisième branche, que l'expert n'a pas dit que M. Paul C... possédait effectivement la somme de 60 000 francs en 1963, mais seulement qu'il avait eu la possibilité de constituer une épargne de ce montant durant les trente-sept années de son activité ; que la juridiction du second degré n'a donc pas dénaturé le rapport d'expertise ; Attendu, sur la quatrième branche, qu'ayant retenu que la fraude invoquée par les héritières réservataires avait bien été réalisée, elle n'a pas inversé la charge de la preuve ; Attendu, enfin, que le dernier grief manque en fait dès lors que, pour annuler la reconnaissance de dette litigieuse, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'insanité d'esprit de Suzanne C... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720eacd580146773ef71d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel