Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef720
- Date
- 11 janvier 1989
responsabilite contractuellefauteorganisation de stages de parachutistesinobservation des règles particulièreslien de causalitéconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° 86-19.199 formé par l'UNION DES CENTRES DE PLEIN AIR (UCPA), dont le siège est à Paris (13ème), ..., CONTRE : 1°) Monsieur Gérard Y..., demeurant ... (17ème), 2°) le CENTRE ECOLE REGIONALE DE PARACHUTISME SPORTIF D'AQUITAINE, dont le siège est à la base aérienne de Roumanière, à Bergerac (Dordogne), 3°) la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations variables, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), avenue de Paris, II - Sur le pourvoi n° 86-19.225 formé par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), avenue de Paris, CONTRE : 1°) Monsieur Gérard Y..., demeurant ... (17ème), 2°) le CENTRE ECOLE REGIONALE DE PARACHUTISME SPORTIF D'AQUITAINE, dont le siège est à la base aérienne de Roumanière, à Bergerac (Dordogne), EN PRESENCE DE : l'UNION DES CENTRES DE PLEIN AIR ; en cassation du même arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section B). L'Union des Centres de plein Air (UCPA), demanderesse au pourvoi n° 86-19.199, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), demanderesse au pourvoi n° 86-19.225, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Ryziger, avocat de l'Union des Centres de plein Air (UCPA), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), de Me Cossa, avocat du Centre Ecole Régionale de Parachutisme Sportif d'Aquitaine, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° Y 86-19.199 et V. 86-19.225 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au cours d'un stage de parachutisme organisé à Bergerac par l'Union des centres de plein air (UCPA), M. Gérard Y..., lors de son premier saut, s'est blessé à l'atterrissage ; qu'il a assigné en responsabilité cet organisme et l'assureur de ce dernier, la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF), lesquels ont appelé en garantie le centre-école régional de parachutisme sportif d'Aquitaine (le centre-école), en soutenant qu'à les supposer établies, les fautes invoquées par M. Y... étaient imputables à ce centre qui avait été chargé par l'UCPA d'assurer la partie technique des stages organisés à Bergerac ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 86-19.225, pris en ses trois branches : Attendu que la MAIF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'UCPA, son assurée, responsable de l'accident et de l'avoir condamnée in solidum avec elle à réparer le préjudice subi par M. Y..., alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en ne caractérisant pas la relation de cause à effet entre le dommage invoqué et le manquement de l'UCPA à son obligation contractuelle d'assurer une "formation au sol" pendant quatre jours -observation étant faite qu'il est constant que deux heures d'entraînement au sol peuvent suffire avant d'effectuer des sauts-, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale ; alors, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté qu'il n'existait aucune réglementation applicable aux écoles de parachutisme et que, par suite, l'établissement d'une fiche de contrôle d'aptitude, si utile soit-il, n'était pas obligatoire, les juges du second degré ne pouvaient, sans violer une nouvelle fois l'article 1147 du Code civil, retenir une faute à la charge de l'UCPA ; et alors, enfin, qu'après avoir énoncé qu'au moment des faits, la vitesse du vent était "voisine de la limite permise", la cour d'appel, qui a, dès lors, retenu à tort, à la charge de l'UCPA, la circonstance d'un "vent fort" au moment du saut, ne pouvait que constater l'absence de faute dans l'organisation du stage ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a observé qu'il était non pas constant, mais seulement prétendu, que la durée de la préparation physique des stagiaires variait en fonction de leurs aptitudes et que deux heures d'entraînement pouvaient suffire avant le premier saut ; qu'elle a précisé qu'en tout état de cause, on comprenait mal comment l'UCPA pouvait individualiser son enseignement en l'absence d'un contrôle du niveau d'entraînement au sol de chaque stagiaire par l'établissement d'une "fiche de progression" personnelle et la délivrance aux candidats au premier saut, après examen, d'un certificat d'aptitude ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que les blessures résultaient d'un atterrissage manqué à la suite, notamment, d'une préparation incomplète, a caractérisé la relation de cause à effet entre le dommage subi par M. Y... et le manquement de l'UCPA à son engagement d'assurer aux stagiaires, avant le premier saut, une "formation au sol" de quatre jours pleins ; qu'ensuite, en retenant à la charge de l'UCPA l'absence d'une fiche de contrôle par candidat et la possibilité laissée aux stagiaires de réaliser leur premier saut sans la délivrance préalable d'un certificat de contrôle d'aptitude, la cour d'appel n'a pas relevé une infraction à des dispositions légales ou réglementaires dont elle a d'ailleurs constaté l'abrogation à la date de l'accident, mais un manquement tout aussi constitutif de faute aux règles de prudence établies par l'usage ; qu'enfin, la cour d'appel a énoncé que si la vitesse du vent au moment du saut pouvait être considérée comme "voisine de la limite permise en plus ou en moins", c'était à condition de retenir l'avis technique le plus favorable à l'UCPA, soit celui donné par le directeur technique de la Fédération française de parachutisme dans sa lettre du 12 janvier 1983, admettant une vitesse possible maximale de cinq mètres par seconde, le maximum de trois mètres par seconde indiqué par le même technicien dans sa lettre du 21 février 1980 faisant apparaître, au contraire, que le vent dépassait largement, au moment de l'accident, la vitesse admise ; que, par suite, les juges du second degré ont pu estimer que l'UCPA avait, de façon fautive, fait effectuer le saut par "vent fort" ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le moyen unique du pourvoi n° V 86-19.199, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'UCPA et la MAIF font grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de l'UCPA et rejeté en l'état la demande en garantie contre le centre-école, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'existe aucun principe général de responsabilité contractuelle du fait d'autrui, de sorte que se trouve privé de base légale, au regard des articles 1147 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient une faute à la charge de l'UCPA, laquelle faisait valoir, pourtant, qu'elle avait, par contrat, confié au centre-école les tâches d'enseignement et d'entraînement constituant la partie relative à l'encadrement pédagogique et technique du stage et que tous les griefs invoqués par M. Y... relevaient de ces tâches techniques et pédagogiques ; et alors, d'autre part, qu'à supposer l'UCPA tenue de réparer elle-même le dommage résultant des fautes commises par le centre-école, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître son office et violer les articles 4 et 1147 du Code civil, retenir et écarter tout à la fois un élément de preuve de ces fautes, qu'elle jugeait déterminant ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'UCPA, seule cocontractante de M. X..., était personnellement tenue, vis-à-vis de ce dernier, de l'exécution de ses engagements, peu important, à cet égard, qu'elle ait chargé le centre-école de la substituer dans l'exécution de tout ou partie de ses obligations contractuelles ; que, d'autre part, rien n'interdisait à la cour d'appel de se fonder sur le rapport d'expertise pour retenir la responsabilité de l'UCPA et d'écarter, au contraire, le même rapport pour statuer sur la demande en garantie formée contre le centre-école, dès lors que c'était seulement à l'égard de ce dernier que ladite expertise n'était pas contradictoire ; que le moyen, pris en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi n° Y 86-19.225 et, en ses deux premières branches, le moyen du pourvoi n° V 86-19.199 ; Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen du pourvoi n° V 86-19.199 : Vu l'article 4 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a "rejeté, du moins en l'état", le recours en garantie formé par l'UCPA au motif que l'expertise, non contradictoire à l'égard du centre-école, ne lui était pas opposable et que, par ailleurs, les éléments de preuve extérieurs à l'expertise ne permettaient pas de retenir la responsabilité de cet organisme ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en pareil cas, soit d'ordonner une nouvelle expertise qui eût été opposable au centre-école, soit, au cas où elle n'aurait pas estimé opportune cette mesure d'instruction, de statuer au fond sur le recours en garantie par une décision mettant fin au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a "rejeté en l'état" le recours en garantie formé contre le centre-école régional de parachutisme sportif d'Aquitaine, l'arrêt rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Articles de loi cités
article 4 du Code civilarticle 1147 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
613720eacd580146773ef720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel