Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef721
- Date
- 11 janvier 1989
assurance dommagesperte de l'emploigarantielimitation fixée par la policeclause subordonnant l'indemnisation à la recherche par l'assuré, d'un emploi au sens de l'article l3511 du code du travailapplication
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José d'X..., demeurant à Monte-Carlo (Principauté de Monaco), ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 29 octobre 1986, par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit de la compagnie d'assurances GAN-VIE, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y... Bernard, Massip, Grégoire, Lesire, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. d'X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie d'assurances GAN-Vie, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. José d'X..., qui exerçait, depuis 1963, les fonctions de président-directeur général d'une entreprise familiale, ayant pris la forme d'une société anonyme, les Etablissements d'X..., s'est affilié, à compter du 1er octobre 1981, par l'intermédiaire de l'Association pour la garantie sociale des chefs d'entreprise au régime de garantie, offert par la compagnie GAN-Vie, en vue d'obtenir une indemnisation en cas de perte de son emploi ; que le 12 décembre 1982, M. d'X..., par lettre manuscrite qu'il a signée lui-même au nom du conseil d'administration, s'est licencié de ses propres fonctions, anticipant en cela sur une décision du conseil qui n'est intervenue que le 30 avril 1983 ; qu'il a réclamé au GAN l'indemnisation prévue au contrat ; Attendu que M. d'X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'avait pas droit, à cette indemnité, alors d'abord que, ce faisant, elle aurait porté atteinte au principe de la contradiction en se fondant, pour en décider ainsi, sur un moyen que le GAN aurait invoqué pour la première fois dans des conclusions intervenues seulement quatorze jours avant l'ordonnance de clôture, ce qui ne lui aurait permis ni d'y répondre efficacement ni de fournir les justifications nécessaires ; alors, ensuite, qu'en se fondant sur la clause qui stipule que l'assuré, dirigeant d'entreprise, devait, pour réclamer l'indemnité, être à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-1 du Code du travail, elle aurait donné effet à une disposition contractuelle que son imprécision aurait dû faire déclarer non écrite ; alors, aussi, que le président du conseil d'administration d'une société anonyme qui est révocable à tout moment par ce conseil représente la société dans ses rapports avec les tiers, et qu'il n'aurait donc pu être tiré aucune argumentation, à l'encontre de M. d'X..., de la circonstance qu'il s'était adressé à lui-même sa lettre de licenciement ; et alors, enfin, que la perte d'emploi ouvrant droit à la révocation aurait, en tout état de cause, été la conséquence, à défaut de cette lettre, au moins de la décision du conseil du 30 avril 1983 de ne pas renouveler le mandat de son président ; Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée, pour rejeter la demande de M. d'X... sur la circonstance qu'invité à justifier, conformément aux clauses d'un contrat qui, sur ce point, n'étaient pas imprécises, qu'il était à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-1 du Code du travail, il n'a pas apporté devant elle la preuve qu'il en fût ainsi ; qu'à cet égard, il n'est pas admissible à critiquer la cour d'appel d'avoir tenu compte de conclusions de son adversaire signifiées au surplus, quatorze jours avant l'intervention de l'ordonnance de clôture, dès lors qu'il n'a sollicité ni de prorogation de délai pour répondre, ni la révocation de celle-ci ; qu'elle a donc justifié sa décision indépendamment des motifs surabondants critiqués par les deux derniers griefs du moyen qui ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 351-1 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- assurance dommages
Référence
613720eacd580146773ef721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel