Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef723
- Date
- 25 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance de (Melle 2 juin 1987), que M. X..., se plaignant de dommages causés à ses récoltes par des lapins, demanda à l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Loubille la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'ACCA à réparer le dommage subi par M. X... alors que, d'une part, le droit de détruire les animaux classés nuisibles appartenant exclusivement au propriétaire, fermier ou possesseur et les dégats ayant été causés par des lapins provenant d'un fonds appartenant à la commune, en l'absence de délégation à l'ACCA du droit de détruire les lapins, le tribunal en retenant la responsabilité de l'ACCA, aurait violé les articles 393 du Code rural et 50 du décret du 6 octobre 1966, alors que, d'autre part, le locataire de chasse n'étant responsable des dommages causés par le gibier que si celui-ci est en nombre excessif et l'expert ayant relevé que le nombre des nuisibles était "peu excessif", le tribunal aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association communale de chasse agréée de Loubille, dont le siège social est à Loubille (Deux-Sèvres), Chef-Boutonne, en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1987, par le tribunal d'instance de Melle, au profit de Monsieur Robert X..., demeurant à Loubille (Deux-Sèvres), Chef-Boutonne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'Association communale de chasse agréée de Loubille, de la SCP Michel et Christophe Nicolay avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance de (Melle 2 juin 1987), que M. X..., se plaignant de dommages causés à ses récoltes par des lapins, demanda à l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Loubille la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'ACCA à réparer le dommage subi par M. X... alors que, d'une part, le droit de détruire les animaux classés nuisibles appartenant exclusivement au propriétaire, fermier ou possesseur et les dégats ayant été causés par des lapins provenant d'un fonds appartenant à la commune, en l'absence de délégation à l'ACCA du droit de détruire les lapins, le tribunal en retenant la responsabilité de l'ACCA, aurait violé les articles 393 du Code rural et 50 du décret du 6 octobre 1966, alors que, d'autre part, le locataire de chasse n'étant responsable des dommages causés par le gibier que si celui-ci est en nombre excessif et l'expert ayant relevé que le nombre des nuisibles était "peu excessif", le tribunal aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que l'ACCA ait allégué devant le tribunal qu'elle n'avait pas le droit de détruire les lapins qui sont des nuisibles en l'absence de délégation du propriétaire, fermier ou possesseur et que les dégâts avaient été causés par des lapins provenant d'un fonds appartenant à la commune ; Et attendu que le jugement retient qu'il résulte de l'expertise que le nombre des lapins était trop important à proximité d'une culture de tournesol ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association communale de chasse agréée de Loubille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720eacd580146773ef723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel