Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef724
- Date
- 25 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la lettre en date du 19 septembre 1988 adressée au premier président de la cour d'appel de Rennes par M. Daniel X..., demeurant ... (Côte du Nord), lettre transmise par pli du 22 septembre 1988 par le premier président de la Cour de Cassation comme constituant une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Rennes de l'instance opposant M. X... à la société SOTRALCO, dont le siège social est ..., BP 2 (Bas-Rhin), LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les réquisitions de M. Monnet, avocat général ; Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de Rennes du 12 septembre 1988 transmettant au premier président de la Cour de Cassation une lettre en date du 19 septembre 1988 de M. Daniel X... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Rennes relatif à la lettre de M. X... ; Attendu que M. X... ayant relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Dinan, statuant commercialement, rendu le 1er juillet 1986, au profit de la société SOTRALCO, le premier président de la cour d'appel de Rennes lui a demandé de lui faire connaître si, comme il l'avait fait précédemment, il entendait solliciter le renvoi de cette affaire devant une autre cour d'appel ; Attendu que par la lettre précitée, M. X... a fait savoir au premier président "qu'en ce qui concernait le problème SOTRALCO, qu'il soit vu par sa cour ou par une autre ne présentait aucun intérêt" et qu'il pouvait "faire de l'affaire SOTRALCO ce que bon lui semblerait" ; Attendu qu'une telle déclaration ne constitue pas une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer. Ainsi fait et jugé en son audience tenue en chambre du conseil et prononcé en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720eacd580146773ef724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA