Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef725
- Date
- 18 janvier 1989
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude E..., demeurant "Aux Richards" à Arces-sur-Gironde par Cozes (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-2ème section), au profit : 1°/ de la société anonyme LE GROUPE DROUOT, dont le siège social est ... (9ème), 2°/ de Monsieur Pierre, Jean-Marie X..., 3°/ de Madame Marcelle Z... épouse X..., demeurant tous deux rue de l'Union à Ruelle (Charente), 4°/ de Monsieur Pierre Z..., 5°/ de Madame Germaine Y... épouse DELANNET, demeurant tous deux à Ruelle (Charente), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. D..., B..., C... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers ; Mme F..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme Le Groupe Drouot, des époux X... et des époux Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. E... et celle de Mlle X..., que Mlle X... fut mortellement blessée, que les consorts X... et le groupe Drouot demandèrent à M. E... la réparation de leur préjudice ; Attendu que pour condamner M. E... à indemniser entièrement les consorts X... l'arrêt, après avoir retenu que Mlle X... avait commis une faute qui avait concouru pour moitié à la réalisation du dommage, énonce que l'article 5 de la loi susvisée n'apporte une limitation de l'indemnisation des dommages causés qu'aux seuls biens et qu'ainsi les ayants droits de Mlle X... sont fondés à obtenir l'indemnisation de leur entier préjudice ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613720eacd580146773ef725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel