Cour de Cassation · civ1 — 21 février 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef729
- Date
- 21 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1986), que les époux Z... sont propriétaires d'un fonds de commerce de débit de boissons dans lequel est exploité un poste d'enregistrement de pari mutuel urbain (PMU) ; que, par acte notarié du 22 mai 1981, ils ont donné ce fonds en location-gérance à M. d'Angelo ; qu'un vol avec effraction a eu lieu dans le bar au cours duquel les sommes d'argent versées par les parieurs ont été dérobées ; que, pour obtenir réparation de leur préjudice, les époux Z... ont assigné le mandataire du Lloyd's de Londres auprès de qui ils étaient assurés ainsi que M. d'Angelo ; que la cour d'appel a condamné le Lloyd's à indemniser les époux Z... dans la limite de sa garantie et les a déboutés de leur action contre M. d'Angelo ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le Lloyd's fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux motifs qu'il résulte clairement de la désignation des éléments du fonds de commerce dans l'acte notarié du 22 mai 1981 que la licence de PMU ne faisait pas partie de la location-gérance et que M. Z... en est donc bien resté seul titulaire, que si ce dernier laissait M. d'Angelo faire les opérations du PMU c'était dans un cadre juridique extérieur à la location-gérance et en qualité de mandataire gratuit, que le sinistre entrait bien dans les prévisions de la police d'assurance, M. Z... étant le titulaire du poste du PMU et le détenteur des fonds par personne interposée, alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel a dénaturé le contrat de location-gérance qui portait sur l'ensemble du fonds de commerce sans exception ; que, de deuxième part, toutes les parties ayant admis qu'il en était bien ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; et alors que, enfin, en soulevant d'office le moyen tiré de ce que M. d'Angelo avait été le mandataire gratuit des époux Z..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard DE X..., domicilié à Paris (8e), ..., agissant en sa qualité de mandataire général du LLOYD'S DE LONDRES EN FRANCE, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile bis), au profit de : 1°) Monsieur Marc Z... ; 2°) Madame Fernande Y..., épouse Z..., demeurant ensemble à Berre l'Etang (Bouches-du-Rhône), les jardins de Cabriane Bat C6 ; 3°) Monsieur A... d'ANGELO, demeurant à Rognac (Bouches-du-Rhône), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Jouhaud, Viennois, Grégoire, Lesec, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Cossa, avocat de M. de X..., de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1986), que les époux Z... sont propriétaires d'un fonds de commerce de débit de boissons dans lequel est exploité un poste d'enregistrement de pari mutuel urbain (PMU) ; que, par acte notarié du 22 mai 1981, ils ont donné ce fonds en location-gérance à M. d'Angelo ; qu'un vol avec effraction a eu lieu dans le bar au cours duquel les sommes d'argent versées par les parieurs ont été dérobées ; que, pour obtenir réparation de leur préjudice, les époux Z... ont assigné le mandataire du Lloyd's de Londres auprès de qui ils étaient assurés ainsi que M. d'Angelo ; que la cour d'appel a condamné le Lloyd's à indemniser les époux Z... dans la limite de sa garantie et les a déboutés de leur action contre M. d'Angelo ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le Lloyd's fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux motifs qu'il résulte clairement de la désignation des éléments du fonds de commerce dans l'acte notarié du 22 mai 1981 que la licence de PMU ne faisait pas partie de la location-gérance et que M. Z... en est donc bien resté seul titulaire, que si ce dernier laissait M. d'Angelo faire les opérations du PMU c'était dans un cadre juridique extérieur à la location-gérance et en qualité de mandataire gratuit, que le sinistre entrait bien dans les prévisions de la police d'assurance, M. Z... étant le titulaire du poste du PMU et le détenteur des fonds par personne interposée, alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel a dénaturé le contrat de location-gérance qui portait sur l'ensemble du fonds de commerce sans exception ; que, de deuxième part, toutes les parties ayant admis qu'il en était bien ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; et alors que, enfin, en soulevant d'office le moyen tiré de ce que M. d'Angelo avait été le mandataire gratuit des époux Z..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le contrat de location-gérance dont la dénaturation est alléguée n'est pas produit ; que le grief est donc irrecevable ; Attendu, ensuite, que dans ses conclusions d'appel, M. d'Angelo a fait valoir que, pour l'exploitation du PMU, il n'était pas dans les liens de droit d'un gérant avec son bailleur, mais dans ceux d'un préposé avec le propriétaire du fonds de commerce ; que toutes les parties n'ont en conséquence pas admis que la licence du PMU faisait partie des éléments mis en location-gérance ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pas dénaturé les termes du litige en admettant que le poste du PMU n'était pas inclus dans la location-gérance ; Et attendu, enfin, que si la cour d'appel qualifie d'office de gratuit le mandat donné à M. d'Angelo par les époux Z... qui ont soutenu dans leurs conclusions, et sans autre précision, que "le locataire-gérant manipulait recette pour le compte du propriétaire du fonds de commerce", elle a ainsi, sans introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, seulement explicité le fondement juridique de la demande et n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est fondé en aucune des deux autres ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu, qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir jugé que le Lloyd's était tenu à garantie malgré l'insertion dans la police d'une clause de déchéance alors que, d'une part, en soulevant d'office et sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de ce que cette clause imposant, à peine de déchéance, la déclaration du vol dans les quarante huit heures n'était pas indiquée de façon suffisamment apparente et claire pour être valable, la cour d'appel aurait méconnu le principe de la contradiction et alors que, d'autre part, en statuant ainsi, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 112-4, alinéa 2, du Code des assurances ; Mais attendu, d'abord, que le Lloyd's ayant invoqué dans ses conclusions la déchéance et les époux Z... ayant fait valoir que cet organisme était tenu à garantie, la question de la validité de la clause était nécessairement dans le débat ; Attendu, ensuite, que, pour écarter la validité de la clause de déchéance, la cour d'appel relève que cette stipulation "aurait dû ... être indiquée de façon suffisamment apparente et claire pour attirer l'attention de l'assuré sur la gravité de la sanction encourue" ; qu'elle a ainsi nécessairement admis que tel n'était pas le cas ; Qu'il s'ensuit que, sans méconnaître le principe de la contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X..., envers les époux Z... et M. d'Angelo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 1989
Référence
613720eacd580146773ef729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel