Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef72a
- Date
- 14 février 1989
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit aux prétentions du CCF mais a rejeté toutes les demandes formées par M. X... contre les consorts Fourniotakis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il avait soutenu qu'il aurait été en mesure de rembourser le CCF si le Groupe Fourniotakis avait rempli ses obligations telles que définies par l'avenant du 2 mars 1983 mais que la cour d'appel négligeant ses conclusions sur ce point, n'a pas recherché si la défaillance de ce groupe ne justifiait pas un appel en garantie à son encontre ; Mais sur le même moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., en cassation d'un arrêt rendu, le 25 février 1987, par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre, 1re Section), au profit : 1°) du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF), dont le siège est 103 avenue des Champs-Elysées à Paris (8e), 2°) de M. Eustratus FOURNIOTAKIS, demeurant 17 avenue de la Voie Lactée à La Baule (Loire atlantique), 3°) de M. Jean-Claude AVELINE, demeurant 2 rue des Lauriers à Missillac (Loire atlantique), 4°) de M. Jean, Rémy BOST, demeurant "Coët Zoz" à Pontchateau (Loire atlantique), 5°) de M. Louis BOUSQUET, demeurant route de Prinquiau à Pontchateau (Loire atlantique), 6°) de M. Pierre DESSARD, demeurant 36 avenue du Béarn à Saint-Nazaire (Loire atlantique), 7°) de M. Hans HERGETT, demeurant Schneewitchwes 75000 Cologne 50 (République fédérale d'Allemagne), 8°) de M. Stefano GROSA, demeurant Via Frattini 21 21100 Verese (Italie), 9°) de la société FINANCIERE MONSELET, dont le siège est 14 rue Vernet à Paris (8e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Jouhaud, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, de MM. Fourniotakis, Aveline, Bost, Bousquet, Dessard, Hergett et Grosa et de la société Financière Monselet, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause le Crédit commercial de France, contre lequel n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 13 janvier 1981, le Crédit commercial de France s'est porté caution de M. X..., à la demande de ce dernier, pour la garantie du règlement d'une soulte due à son épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial ayant suivi le prononcé de leur divorce, et payable en trois échéances à honorer au cours de la première quinzaine du mois de janvier des années 1982, 1983 et 1984 ; que, suivant un protocole du 24 décembre 1982, M. X... a cédé aux consorts Fourniotakis des actions qu'il détenait dans la société Financière Monselet, pour un prix net et forfaitaire de 5 millions de francs, payable à concurrence de 1,5 millions au 14 janvier 1983 et de 3,5 millions au 28 février 1983 ; que, par avenant du 2 mars 1983, certaines dispositions du précédent contrat étaient annulées et remplacées, en sorte que la cession d'action initialement prévue était consentie pour un prix net et forfaitaire de 1 500 000 francs déjà versé au 14 janvier 1983, M. X... déclarant renoncer au paiement du solde ; qu'au nombre des clauses convenues, il était notamment stipulé que serait établi en sa faveur un contrat de conseiller technique d'une durée de sept ans et demi moyennant une rémunération mensuelle de 30 000 francs ; qu'ayant dû régler aux lieu et place de M. X... et aux échéances prévues la dette dont celui-ci était redevable à l'égard de son épouse, le Crédit commercial de France lui a réclamé en justice le remboursement des sommes correspondantes ; que l'intéressé a alors appelé en garantie les consorts Fourniotakis en faisant notamment valoir que ceux-ci n'avaient pas rempli leurs obligations contractuelles, le mettant ainsi dans l'impossibilité de régler sa dette au CCF, et qu'il était dès lors fondé à être couvert par eux pour toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de cet établissement bancaire, et à obtenir à tout le moins leur condamnation au paiement de 3,5 millions de francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit aux prétentions du CCF mais a rejeté toutes les demandes formées par M. X... contre les consorts Fourniotakis ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il avait soutenu qu'il aurait été en mesure de rembourser le CCF si le Groupe Fourniotakis avait rempli ses obligations telles que définies par l'avenant du 2 mars 1983 mais que la cour d'appel négligeant ses conclusions sur ce point, n'a pas recherché si la défaillance de ce groupe ne justifiait pas un appel en garantie à son encontre ; Mais attendu que les juges d'appel ont retenu qu'il n'y avait pas de lien entre les litiges opposant respectivement M. X... au CCF et aux consorts Fourniotakis et que l'intéressé ne pouvait trouver dans une éventuelle carence du Groupe Fourniotakis à exécuter le protocole du 27 décembre 1982 ou l'avenant du 2 mars 1983, la cause de sa propre impossibilité de rembourser le CCF qui avait effectué en ses lieu et place deux règlements de un million au profit de son épouse, avant même que ces conventions ne prennent effet ; que, dès lors, le moyen manque en fait dans sa troisième branche et ne peut donc être accueilli ; Rejette la troisième branche du premier moyen ; Mais sur le même moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir énoncé qu'il était "paradoxal" que M. X... excipe d'une inexécution de l'avenant du 2 mars 1983 pour se prévaloir de la convention qu'il avait antérieurement passée le 24 décembre 1982 avec les consorts Fourniotakis, et à laquelle avait été substitué le même avenant qui faisait obstacle à ce que le contrat initial reprenne effet de la seule volonté de l'intéressé, l'arrêt attaqué a estimé que ce dernier ne pouvait se prétendre créancier du Groupe Fourniotakis pour formuler à son encontre une demande en paiement de 3,5 millions de francs et qu'il y avait lieu de rejeter celle-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi sans avoir recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si celui-ci n'était pas effectivement créancier d'une obligation à l'encontre du Groupe Fourniotakis en vertu du seul avenant du 2 mars 1983 et si la responsabilité contractuelle des membres de ce groupe ne se trouvait pas engagée à son égard, comme il le soutenait à l'appui de sa réclamation, faute par eux d'avoir exécuté les obligations leur incombant en vertu du même contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que M. X... ne pouvait se prétendre créancier des consorts Fourniotakis et rejeté la demande en paiement de 3,5 millions que celui-ci avait formée à leur encontre, l'arrêt rendu, le 25 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
Référence
613720eacd580146773ef72a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel