Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef72c
- Date
- 28 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal de la SCIC du ... compagnie générale Frigorifique et de la société Sovac : Et sur les deux dernières branches du même moyen : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la SCIC du ... Compagnie générale frigorifique et de la société Sovac : Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de l'UAP :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° 87-14.679 formé par la société de construction du ..., société civile immobilière dont le siège social est au ... (Hauts-de-Seine), contre : 1°/ la compagnie générale Frigorifique, rue Armangis à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 2°/ la société SOVAC, ... (8ème), 3°/ la société GRIMM, ... (9ème), 4°/ Monsieur Y..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société GRIMM, ... (1er), 5°/ la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS, ... (9ème), 6°/ Monsieur X..., ... (9ème), 7°/ la société CABINET X..., ... (9ème), II. Sur le pourvoi n° 87-14.776 formé par : 1°/ la Compagnie générale frigorifique, 2°/ la société SOVAC, contre : 1°/ la société GRIMM, 2°/ Monsieur Y..., ès qualités, 3°/ la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS, 4°/ Monsieur X..., 5°/ la société Cabinet X..., en cassation du même arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Paris ; La compagnie d'assurances UAP a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La société de constructions du ..., demanderesse au pourvoi principal n° 87-14.679 et la Compagnie générale frigorifique et la société Sovac, demanderesses au pourvoi principal n° 84-14.776, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie d'assurances UAP, demanderesse au pourvoi provoqué dans les deux pourvois, invoque le même moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. PONSARD, président ; M. Thierry, rapporteur ; MM. Jouhaud, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Capron, avocat de la société de construction du ..., de la société Compagnie générale frigorifique et de la société Sovac, de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCIC du ... en ce qu'il est formé contre la compagnie générale Frigorifique, la société Sovac, M. X... et la société Cabinet X... ; Donne défaut contre la société Grimm et contre M. Y..., ès qualités ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-14-679 et 87-14.776 ; Attendu qu'en vue de l'édification à Clichy d'un ensemble immobilier, la compagnie générale frigorifique (CGF) a procédé à la création de deux sociétés civiles immobilières de construction, à savoir la SCIC du ... ... ayant toutes deux pour gérant statutaire la société Grimm assurée par l'UAP ; que, selon actes séparés du 28 décembre 1973, ces deux SCIC ont effectué l'acquisition de terrains de la CGF sur lesquels elles devaient réaliser les immeubles A et B (SCIC du ...) et les immeubles C et D (SCIC du ...) ; que les constructeurs se sont engagés à accomplir ces deux tranches successives de travaux dans le délai de quatre ans imparti par l'article 691 du Code général des impôts ; Attendu que, par acte notarié du 26 février 1975, la SCIC du ... a cédé son terrain à la SCIC du ..., laquelle est devenue la SCIC du ... ; que la SCIC du ... a décidé sa liquidation amiable, de telle sorte que ces opérations ont entraîné la fusion des deux SCIC initiales ; que, le 18 octobre 1976, la société Grimm a rappelé à la CGF et à la Sovac, qui finançait l'opération immobilière, l'existence de l'article 691 du Code général des impôts et la possibilité de solliciter des prorogations du délai de quatre ans, la première étant de droit et les suivantes laissées au pouvoir discrétionnaire des services fiscaux ; Attendu que, par lettre du 6 décembre 1978, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a opposé une fin de non-recevoir à la première demande de prorogation relative au terrain destiné à l'édification des immeubles C et D (deuxième tranche de travaux), en faisant valoir que cette prorogation n'aurait pû être demandée que par le propriétaire initial du terrain en question, c'est-à-dire par la SCI du ... ; qu'il a précisé que le droit de demander la prorogation n'était pas transmissible à l'acquéreur du fonds, à savoir la SCIC du ... ... ; qu'ainsi, par le seul fait de la vente du 26 février 1975, le droit à la demande de prorogation du délai de quatre ans avait été inexorablement perdu pour le terrain sur lequel devaient être bâtis les immmeubles C et D ; Attendu que, dès le 8 octobre 1979, l'administration fiscale a procédé au recouvrement des droits d'enregistrement, qui ont été ramenés en définitive à la somme de 2 542 400,16 francs ; que, par jugement du 20 septembre 1983, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté la SCIC du ..., de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en définitive, les sommes réclamées ont été réglées par la CGF à concurrence d'1 983 075,48 francs et par la Sovac à hauteur de 559 324,68 francs ; Attendu que dans l'intervalle, et le 18 novembre 1982, la SCIC du ... a assigné la société Grimm et M. Y..., syndic à son règlement judiciaire, ainsi que l'assureur UAP, en garantie des sommes demandées par le fisc ; que le CGF et la Sovac sont intervenues volontairement dans la procédure ; que, par jugement du 10 juin 1985, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable l'action en garantie de la SCIC du ... ; que, selon arrêt du 3 avril 1987, la cour d'appel de Paris a infirmé ledit jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable en la forme l'action principale de ladite SCIC, a reçu également les actions subsidiaires de la CGF et de la Sovac et, au fond, a débouté la SCIC en question de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal de la SCIC du ... compagnie générale Frigorifique et de la société Sovac : Vu les articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code civile ; Attendu que, pour débouter la SCIC du ... en garantie, l'arrêt attaqué a estimé que la solution adoptée, c'est-à-dire la fusion des deux SCIC initiales à la suite de la vente du 26 février 1975, n'excluait pas que fût suivie une programmation telle que les deux tranches fussent achevées en temps utile, de telle sorte que le choix de cette solution ne saurait constituer une erreur ; que la solution en question s'harmonisait d'ailleurs avec l'idée d'un ensemble immobilier ; qu'enfin, le lien de causalité entre la réunion entre les mêmes mains des deux terrains et le préjudice invoqué se présentait comme indirect puisque des données ultérieures, à savoir les difficultés financières relatives à la seconde tranche de travaux, ont rendu inéluctable le risque de dépassement du délai de quatre ans qui, à l'époque de la vente, était couru de façon très hypothétique ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, d'une part, si la société Grimm n'aurait pas dû préconiser une vente en sens inverse, c'est-à-dire par la SCIC du ... en faveur de la SCIC du ... qui aurait ainsi conservé la possibilité de solliciter une prorogation du délai de quatre ans pour l'édification des immeubles C et D, d'autre part, si la même société n'avait pas le devoir d'attirer l'attention du promoteur et du constructeur sur le fait qu'ils ne devraient en aucun cas dépasser ce délai, toute prorogation étant désormais exclue à l'égard des immeubles C et D en raison de la vente du 26 février 1975 opérée dans l'autre sens, et enfin s'il ne résultait pas de ces deux éléments un manquement de ladite société à son devoir de conseil, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie sur ce point, a privé sa décision de base légale ; Et sur les deux dernières branches du même moyen : Vu les articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter également la SCIC du ... en réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de l'avantage fiscal qu'elle s'était acquis au début de l'opération immobilière, avantage consistant dans la possibilité de solliciter une prorogation du délai de quatre ans imparti par l'article 691 du Code général des Impôts, l'arrêt attaqué a considéré que le préjudice invoqué était purement hypothétique au motif que si la première prorogation d'une année était de droit, les autres demandes étaient laissées au pouvoir discrétionnaire des services fiscaux, et qu'il n'était donc nullement établi que la SCIC du ... aurait obtenu ces prorogations ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions selon lesquelles l'attitude passive de la société Grimm avait entraîné pour la SCIC la perte d'une chance, celle d'échapper au paiement des droits fiscaux, chance qui aurait été conservée intacte si la vente du 26 février 1975 s'était effectuée dans l'autre sens, de telle sorte qu'il existait bien un lien direct entre la faute alléguée et le préjudice consécutif à cette perte de chance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la SCIC du ... Compagnie générale frigorifique et de la société Sovac : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour exclure tout lien de causalité entre l'avis donné le 18 octobre 1976 par la société Grimm et le préjudice subi, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'il n'était pas certain que les prorogations de délais auraient été accordées, a estimé que c'étaient les tergiversations de la SCIC constructeur, c'est-à-dire de la victime du dommage, liées elles-mêmes aux difficultés financières du promoteur, qui avaient entraîné le retard des travaux et le dépassement de la période de quatre ans ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Grimm, qui s'était bornée le 18 octobre 1976 à rappeler les dispositions de l'article 691 du Code général des Impôts, n'aurait pas dû préciser qu'aucune prorogation ne pouvait plus désormais être accordée et que les sanctions fiscales s'abattraient automatiquement à l'expiration de la période quadriennale, et si cet avis, en raison de son caractère incomplet, n'avait pas été à l'origine de la décision de différer l'exécution de la seconde tranche de travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de l'UAP : Vu l'article 1251,3°, du Code civil ; Attendu que, pour déclarer recevables les actions de la Compagnie générale frigorifique et de la société Sovac, la cour d'appel énonce qu'elles "étaient tenues du paiement des dettes de la SCIC dont elles étaient membres ; qu'elles ont en l'espèce payé ce dont celle-ci était redevable ; que leur action contre l'UAP prend appui, même si leurs premières conclusions ne l'ont pas exprimé, sur la subrogation légale prévue par l'article 1251,3°, du Code civil dont elles font état dans leurs dernières conclusions" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à la suite de leurs paiements la Compagnie générale frigorifique et la société Sovac, tenues avec la SCIC envers le fisc, ont été subrogées de plein droit dans la créance du Trésor public contre cette dernière société, et non pas dans la créance de la SCIC contre la société Grimm assurée par l'UAP, de telle sorte que leur action à l'encontre de l'assureur ne pouvait être fondée sur la subrogation, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Grimm, M. Y..., ès qualités, M. X... et la société Cabinet X... aux dépens du pourvoi n° 87-14.679 liquidés à la somme de cent cinquante cinq francs quarante quatre centimes envers la société de construction du ... à la somme de six cent trente deux francs soixante six centimes envers la compagnie UAP et aux dépens du pourvoi n° 87-14.776 liquidés à la somme de cent quarante et un francs quatre vingt six centimes envers la Compagnie générale frigorifique et la société Sovac et à la somme de six cent trente deux francs soixante six centimes envers la compagnie UAP et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720eacd580146773ef72c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel