Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef72e
- Date
- 28 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 1984), d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme représentant le montant des meubles qu'elle aurait achetés personnellement pour meubler leur futur domicile conjugal, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en décidant que les meubles étaient la propriété de la concubine, en dépit de ses propres constatations relatives au destinataire des factures les juges du fond n'ont pas tiré toutes les conséquences légales de leurs constatations et ont violé les articles 1544 et suivants du Code civil ; et alors que, d'autre part, il ressort également des constatations de l'arrêt que si les meubles avaient été payés en partie sur un compte d'épargne de Mme Y... non alimenté par les chèques que son concubin avait tirés à son profit, il n'en demeurait pas moins qu'une partie de l'achat au moins avait été financé avec les deniers fournis par le concubin, d'où il suit qu'en ordonnant la restitution intégrale de la valeur des meubles, la cour d'appel a encore violé les articles 1594 et suivants du Code civil ; et alors, qu'enfin, le montant des dommages et intérêts doit couvrir l'intégralité du préjudice subi par le créancier sans le dépasser et qu'en condamnant M. X... à rembourser le prix des meubles qui ont été utilisés jusqu'à la rupture du concubinage en 1977, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Sadrodine X..., pharmacien, demeurant La Montagne (Réunion), Villa "Les Brises", en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1984 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Madame Yannick Y..., demeurant à Saint-Denis (la Réunion), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 1984), d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme représentant le montant des meubles qu'elle aurait achetés personnellement pour meubler leur futur domicile conjugal, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en décidant que les meubles étaient la propriété de la concubine, en dépit de ses propres constatations relatives au destinataire des factures les juges du fond n'ont pas tiré toutes les conséquences légales de leurs constatations et ont violé les articles 1544 et suivants du Code civil ; et alors que, d'autre part, il ressort également des constatations de l'arrêt que si les meubles avaient été payés en partie sur un compte d'épargne de Mme Y... non alimenté par les chèques que son concubin avait tirés à son profit, il n'en demeurait pas moins qu'une partie de l'achat au moins avait été financé avec les deniers fournis par le concubin, d'où il suit qu'en ordonnant la restitution intégrale de la valeur des meubles, la cour d'appel a encore violé les articles 1594 et suivants du Code civil ; et alors, qu'enfin, le montant des dommages et intérêts doit couvrir l'intégralité du préjudice subi par le créancier sans le dépasser et qu'en condamnant M. X... à rembourser le prix des meubles qui ont été utilisés jusqu'à la rupture du concubinage en 1977, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1544, 1594 et 1382 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720eacd580146773ef72e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel