Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef730
- Date
- 11 janvier 1989
responsabilite delictuelle ou quasidelictuelledommageréparationpréjudice professionnelrefusconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y..., née Jeanine B..., demeurant à Illiers Combray (Eure-et-Loir), Pretouville, Blandainville, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de : 1°/ la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE (CRAMIF), dont le siège social est à Paris (19e), ..., 2°/ la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CRAMTS) du CENTRE, dont le siège social est à Paris (19e), ..., intervenante aux lieu et place de la CAISSE NATIONALE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (CNAVTS), dont le siège est à Paris (19e), ..., 3°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des HAUTS-DE-SEINE, dont le siège social est à Paris (19e), ..., 4°/ la compagnie LE GROUPE DROUOT, dont le siège est à Paris (9e), ..., 5°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR MAINE-MONTPARNASSE, dont le siège social est à Paris (15e), ..., représentée par son gérant, la COGETOM, domiciliée à la même adresse, 6°/ la CNAVTS, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Deroure, Burgelin Mme Z..., M. Delattre, conseillers, Mme C..., M. A..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Goupre Drouot et du Syndicat des copropriétaires de la tour Maine-Montparnasse, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Centre, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CRAMIF et la CPAM des Hauts-de-Seine ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... fut blessée en franchissant un seuil à l'entrée de la tour Maine-Montparnasse, qu'elle assigna la société immobilière Maine-Montparnasse COGETOM et le Groupe Drouot en réparation de son préjudice, que la caisse nationale d'assurance vieillesse et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France sont intervenues à l'instance ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... en réparation du préjudice que lui aurait causé son incapacité d'exercer une activité rémunérée résultant de l'accident, l'arrêt se borne à énoncer qu'elle ne justifie pas que la cessation de ses activités rémunérées soit la conséquence de l'accident dont elle a été victime ; qu'en se déterminant par ce seul motif, alors qu'elle allouait aux organismes sociaux le remboursement des pensions d'invalidité et d'inaptitude qu'ils ont versées à celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen, ni sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613720eacd580146773ef730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel