Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef731
- Date
- 25 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mai 1987) que M. A..., qui conduisait un camion, fut blessé dans une collision avec l'automobile appartenant à M. Y... ; que son véhicule fut détruit ; qu'il assigna M. Y... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir fixé ainsi qu'elle l'a fait l'indemnisation du préjudice corporel alors que, d'une part, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision en se bornant à retenir que le fait par la victime de n'avoir pas présenté de réclamation du chef de troubles psychologiques lors des expertises, l'aurait privée du droit à réparation de ce chef, alors que, d'autre part, en retenant qu'entre un premier certificat et un autre concluant à une aggravation des troubles psychologiques de M. Z..., il n'était justifié d'aucune aggravation en relation avec l'accident, ni de la nécessité d'un traitement, il aurait dénaturé ce second document ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger A..., grossiste de viande de cheval, demeurant aux Sables d'Olonne (Vendée), "Les Fosses Rouges", Château d'Olonne, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de : 1°/ les consorts Y..., héritiers de Monsieur Xavier Y..., décédé le 1er novembre 1984, savoir : - Monsieur Jean-Marie, Roger Y..., - Madame Marie-Louise, Thérèse X..., épouse Y..., - Monsieur Daniel Y..., tous demeurant à Beauzac (Haute-Loire), lieudit Le Suc, 2°/ la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), 3°/ la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE D'ACCIDENT (MGFA), dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts Y... et de la MAIF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la MGFA ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mai 1987) que M. A..., qui conduisait un camion, fut blessé dans une collision avec l'automobile appartenant à M. Y... ; que son véhicule fut détruit ; qu'il assigna M. Y... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir fixé ainsi qu'elle l'a fait l'indemnisation du préjudice corporel alors que, d'une part, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision en se bornant à retenir que le fait par la victime de n'avoir pas présenté de réclamation du chef de troubles psychologiques lors des expertises, l'aurait privée du droit à réparation de ce chef, alors que, d'autre part, en retenant qu'entre un premier certificat et un autre concluant à une aggravation des troubles psychologiques de M. Z..., il n'était justifié d'aucune aggravation en relation avec l'accident, ni de la nécessité d'un traitement, il aurait dénaturé ce second document ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est justifié d'aucun traitement et d'aucune évolution de l'état de M. A... entre les deux certificats, qu'il n'existe aucun motif sérieux susceptible de rattacher les troubles allégués à l'accident et de remettre en cause l'expertise judiciaire ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le dommage matériel causé au véhicule de M. A... alors qu'en prenant en considération la seule valeur vénale du véhicule détruit et non sa valeur de remplacement, il aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans se référer seulement à la valeur vénale du véhicule que la cour d'appel a évalué le montant du dommage matériel après avoir analysé les constatations et conclusions des experts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720eacd580146773ef731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel