Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef734
- Date
- 28 février 1989
(sur le premier moyen) mandatetenduedépassementacte constituant la suite nécessaire des actes autorisésappréciationpouvoirs des juges
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée OREP "Cabinet GAPI", dont le siège social est à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de : 1°) Monsieur Georges A..., demeurant à Saint-Germain-sur-Moine (Maine-et-Loire), ..., 2°) Madame Thérèse A... MARTIN, demeurant à Saint-Germain-sur-Moine (Maine-et-Loire), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de la SARL Orep "Cabinet GAPI", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par mandats en date respectivement des 1er avril et 30 août 1979, les époux B... ont confié à la société à responsabilité limitée Orep la gestion de deux appartements situés, l'un dans la résidence "Les Lys" et l'autre dans la résidence "Matago" ; que, le 23 décembre 1982, ils ont révoqué les deux mandats ; que M. X..., commis en qualité de constatant, a déposé son rapport le 4 novembre 1986 ; que, par jugement du 11 juin 1987, le tribunal d'instance de Lille, après apurement des comptes entre les parties, a condamné la SARL Orep à payer aux époux B... la somme principale de 1 498,52 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Orep fait grief au jugement attaqué d'avoir considéré que les mandats litigieux étaient conçus en termes généraux, concernant les seuls actes d'administration courante, et d'avoir refusé en conséquence à un mandataire professionnel le droit de réviser le loyer sans mandat exprès, dénaturant ainsi les termes clairs et précis des mandats en question et violant les articles 1992 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond de déterminer si l'acte accompli par le mandataire constituait la suite nécessaire de ceux qu'il était autorisé à passer ou, au contraire, s'il excédait les pouvoirs de l'intéressé ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans aucune dénaturation, que le juge a estimé que la faculté de passer un bail, conférée à la société Orep, n'emportait pas celle de procéder à la révision, le prix du loyer ne pouvant varier qu'avec le consentement exprès du propriétaire-bailleur-mandant ; Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses trois branches, le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir constaté que les époux B... connaissaient l'incidence de la TVA sur la variation du loyer et qu'ils savaient que la révision était effectuée sur le loyer hors taxe, et de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, à savoir que les mandants avaient tacitement ratifié le mode de calcul de leur mandataire ; Mais attendu q'ayant relevé "qu'il résulte plutôt de l'ensemble des dossiers que M. et Mme B... n'ont cessé d'interroger le cabinet Gapi sur les différences entre le montant escompté et le montant perçu au titre des loyers, se demandant notamment, si cela s'expliquerait par le taux de la TVA", le tribunal a pu estimer qu'il n'y avait pas eu de ratification tacite du mode de calcul de révision du loyer utilisé par ledit cabinet ; Qu'ainsi le deuxième moyen ne peut davantage être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) mandat
Référence
613720eacd580146773ef734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel