Cour de Cassation · comm — 7 février 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef735
- Date
- 7 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que, venant aux droits de la Société à responsabilité limitée de gestion et de promotion hôtelière (SGPH) et formulant les griefs reproduits en annexe de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale au regard des articles 51 et 55 de la loi du 24 juillet 1966, la société Procomia fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1986) d'avoir accueilli la demande indemnitaire de M. X..., en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation en qualité de gérant de la SGPH et de l'avoir déboutée des demandes reconventionnelles qu'elle avait formées ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PROCOMIA, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de Monsieur Michel X..., demeurant à Paris (12e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Célice, avocat de la société Procomia, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que, venant aux droits de la Société à responsabilité limitée de gestion et de promotion hôtelière (SGPH) et formulant les griefs reproduits en annexe de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale au regard des articles 51 et 55 de la loi du 24 juillet 1966, la société Procomia fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1986) d'avoir accueilli la demande indemnitaire de M. X..., en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation en qualité de gérant de la SGPH et de l'avoir déboutée des demandes reconventionnelles qu'elle avait formées ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre la société Procomia dans le détail de son argumentation, qu'elle n'a pas constaté que M. X..., ès qualités, s'était fait consentir un découvert par la SGPH et qu'elle a fait les vérifications qu'il lui est reproché d'avoir omises ; que, dès lors, les moyens sont dépourvus de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Procomia à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 1989
Référence
613720eacd580146773ef735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel