Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 février 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef737
- Date
- 7 février 1989
marque de fabriqueatteintes portées à la marquecontrefaçonfondement juridiquedifférence avec l'action en annulation du dépôtdépôtannulationpropriétéusageantériorité de la marque
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société KENZO, dont le siège social est à Paris (1er), 3, place des Victoires, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la SAM SOCIETES D'ACHATS MANUFACTURES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; LA SAM SOCIETES D'ACHATS MANUFACTURES, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, La société KENZO, demanderesse au pourvoi principal invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société d'Achats Manufacturés, demanderesse au pourvoi incident invoque les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., Z..., Y..., C... D..., M. F..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mlle B..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Kenzo, de Me Le Griel, avocat de la Sam Sociétés d'Achats Manufactures, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Kenzo que sur le pourvoi incident de la société d'Achats Manufactures : Attendu que selon l'arrêt attaqué la société Jungle Jap, devenue société Kenzo, a demandé la condamnation, pour contrefaçon ou imitation frauduleuse de la marque Kenzo déposée le 20 avril 1972 sous le n° 854 131, notamment pour des vêtements, et renouvelée le 16 avril 1982, de la société d'Achats Manufactures (SAM) qui, utilisant l'enseigne Kenzo, a vendu des vêtements sous la même dénomination et a déposé la marque Kenzo le 15 juin 1973 ; que la société Jungle Jap a également demandé que soit déclaré nul le dépôt de la marque de la SAM ; que cette dernière, invoquant l'antériorité de son enseigne, a demandé reconventionnellement que soit déclaré nul le dépôt de la marque de la société Kenzo ; Attendu que la cour d'appel a rejeté toutes les demandes ; Sur le pourvoi incident pris en ses deux moyens : Attendu que par les moyens reproduits en annexe et qui invoquent un manque de base légale au regard des articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile pour refus d'admettre une communication de pièces, une violation de l'article 1134 du Code civil pour dénaturation des conclusions de la société Kenzo relativement à cette communication de pièces et un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil pour défaut d'examen de l'utilisation par des consorts X..., fondateurs de la SAM, de la dénomination Kenzo dès l'année 1969, la SAM fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté une communication de pièces effectuée le 29 mai 1987 et d'avoir rejeté la demande reconventionnelle pour que soit déclaré frauduleux le dépôt de la marque effectué par la société Kenzo ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu qu'il s'agissait "d'une communication de pièce massive effectuée... à une semaine de l'audience" en "violation délibérée du principe de contradiction" cependant que le litige depuis l'origine portait sur l'antériorité d'un usage par rapport à un dépôt, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a pu écarter ces documents des débats ; Attendu, en second lieu, qu'une cession de droit privatif n'étant pas alléguée, la cour d'appel n'avait pas à rechercher une éventuelle utilisation de la dénomination Kenzo effectuée par des tiers fussent-ils fondateurs de la SAM ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Mais sur le pourvoi principal, pris en ses deux branches du moyen unique : Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; Attendu qu'après avoir constaté que la société Kenzo bénéficiait de l'antériorité de l'usage de la dénomination Kenzo, renommée depuis 1970, que la SAM n'avait été immatriculée au registre du commerce que le 24 décembre 1971 avec l'indication de l'enseigne Kenzo, que la marque de la société Kenzo avait été déposée le 20 avril 1972 "ne faisant que suivre la renommée" de la dénomination et que la marque de la SAM avait été déposée le 15 juin 1973, la cour d'appel, pour débouter la société Kenzo de ses demandes de contrefaçon de sa marque et de nullité de la marque de la SAM, énonce tout à la fois que l'usage de l'enseigne par la SAM bénéficie de l'antériorité sur le dépôt de la marque de la société Kenzo et que le dépôt de cette dernière marque, qui n'est pas déclaré nul, constituait une "démarche licite destinée à protéger une dénomination qui avait acquis une grande valeur commerciale" ; que la cour d'appel ajoute que la société Kenzo n'ayant conclu qu'à la confirmation du jugement qui avait accueilli sa seule action en contrefaçon, doit être déboutée de sa demande d'annulation du dépôt de marque effectué le 15 juin 1973 par la SAM ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le signe considéré n'était plus disponible au profit de la SAM, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Kenzo, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil pour défaut darticle 1134 du Code civil pour dénaturation des c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- marque de fabrique
Référence
613720eacd580146773ef737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel