Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 février 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef738
- Date
- 7 février 1989
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)procéduretierce oppositionformeremise au greffeconclusions communesnon identité des partieslocation gérancerésiliationretour du fonds de commerce au propriétairesort des contrats de travail
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DES CREANCES DES SALARIES (AGS), dont le siège est sis à Paris (8e), ..., représentée par son Président en exercice Monsieur X..., 2°) L'ASSEDIC DROME ARDECHE, dont le siège est sis à Valence (Drôme), 16, place Bellon, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des Urgences), au profit de : 1°) Monsieur F. B..., syndic à la liquidation des biens de la SOCIETE ROCHAGEL, demeurant à Valence (Drôme), ..., 2°) Monsieur Hubert E..., demeurant à Montelimar (Drôme), ..., 3°) Monsieur F. A..., agissant en qualité de représentant des salariés de la société anonyme ROCHAGEL, demeurant à Donzere (Drôme), Résidence du Parc, Bât. B, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, conseiller rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Patin, Cordier, Bodevin, Mme C..., M. D..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Boullez, avocat de l'AGS et de l'Assedic Drôme Ardèche, de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. E..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le liquidateur M. B... es-qualités et le représentant des salariés M. A... es-qualité... Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble - 18 décembre 1986), qu'après que M. E... ait donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Rochagel, celle-ci a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis a été mise en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a fait connaître à M. E... qu'il lui restituait le fonds de commerce "avec les contrats de travail y attachés" ; que sur le refus de M. E... d'accepter cette reprise, le liquidateur l'a assigné devant le tribunal de la procédure collective, lequel a décidé que la charge des licenciements incombait à la société Rochagel ; que la cour d'appel ayant confirmé ce jugement, l'Association pour la Gestion du régime des créances des salariés (AGS) et l'Assedic de la Drôme ont formé tierce opposition à ce premier arrêt ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par l'Assedic alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, la tierce-opposition lorsqu'elle est recevable, est formée contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision ; que l'AGS et l'Assedic ont régularisé cette décision au greffe le 9 octobre 1986, n'ont été ni parties ni représentées dans l'instance qui a abouti au jugement confirmé par l'arrêt du 30 septembre 1986 et qu'étant tenues de verser les fonds figurant sur les relevés des créances résultant du contrat de travail, ont intérêt à faire rétracter ledit arrêt ; que la cour d'appel, en déclarant irrecevable la tierce-opposition formée par l'Assedic a violé l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, les articles 583 et 585 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que si l'AGS a formé tierce-opposition contre l'arrêt prononcé le 30 septembre 1986 par déclaration remise au greffe le 9 octobre 1986, l'Assedic n'a déclaré sa tierce opposition contre ce même arrêt que sous la forme de conclusions communes avec l'AGS déposées au greffe le 25 novembre 1986 ; d'où il suit qu'après avoir constaté les circonstances dans lesquelles le recours litigieux avait été introduit et retenu que le "statut" de l'AGS était "différent" de celui de l'Assedic faisant ainsi ressortir que la seconde ne s'identifiait pas à la première, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la tierce-opposition de l'Assedic ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en trois branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir refusé de rétracter son précédent arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 37 alinéa 5 de la loi du 25 janvier 1985 précise que "nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire" ; que sont donc inopérantes les clauses de résiliation de plein droit pour cause d'ouverture d'une procédure collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en relevant l'absence de clause particulière au contrat concernant la résiliation du contrat et le retour au bailleur du fonds a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la décision de l'administrateur de renoncer à la continuation du contrat de location-gérance entraîne la résiliation du contrat, laquelle entraîne l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, nonobstant le refus du propriétaire de reprendre le fonds ; que la cour d'appel en estimant qu'il n'y avait pas sous l'empire de la loi nouvelle d'effet automatique de retour du fonds au propriétaire, a violé les articles L. 122-12 du Code du travail, 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que seule la disparition du fonds dûment constatée est de nature à écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en l'espèce, l'impossibilité d'exploitation était inopérante pour écarter le retour automatique du fonds au propriétaire à l'expiration du contrat de location-gérance ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté la disparition totale du fonds, et qui a écarté l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard dudit article ; Mais attendu que ni la liquidation judiciaire du locataire gérant, ni la décision du liquidateur de mettre fin à l'exécution du contrat en cours n'ont, à elles seules, pour effet d'entraîner la résiliation du contrat de location-gérance et le retour au bailleur de l'entreprise donnée à bail ; qu'il s'ensuit, qu'après avoir retenu à juste titre que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 n'avaient pas davantage pour effet de provoquer le retour du fonds de commerce à son propriétaire, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a pu statuer comme elle l'a fait sans s'être livré à la recherche invoquée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail narticle L. 122-12 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613720eacd580146773ef738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel