Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef739
- Date
- 14 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1986), que le 17 juin 1981 a été conclu un accord de collaboration entre la société Fondaco et la société Hydro-Technique, la première faisant bénéficier la seconde de son organisation commerciale afin de promouvoir un secteur d'activité spécifique de celle-ci moyennant une commission sur le chiffre d'affaires réalisé ; que le 9 décembre 1982, la société Hydro-Technique a mis fin à cette convention en imputant notamment la société Fondaco de violation d'une clause de non-concurrence ; que de son côté, cette dernière a réclamé le solde des commissions stipulées à son profit outre des dommages-intérêt ; Attendu que la société Hydro-Technique reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande et d'avoir accueilli celle de la société Fondaco alors, selon le pourvoi, d'une part, que les deux sociétés étaient d'accord pour affirmer que l'article 1 de la convention constituait une clause de non concurrence ; que le litige portait sur la question de savoir au profit de qui cette clause de non concurrence était stipulée ; qu'ainsi, en affirmant que l'article 1 ne constituait pas une clause de non concurrence mais qu'il permettait de définir uniquement le secteur dans lequel Fondaco s'engagerait à apporter une aide au développement commercial d'Hydro-Technique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en statuant de la sorte, sans inviter les parties à s'expliquer sur la nouvelle qualification de l'article 1er de la convention qu'elle avait adoptée, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et alors, qu'enfin, il est admis qu'en cas de violation de l'obligation de bonne foi, les parties peuvent mettre fin unilatéralement au contrat ; qu'ainsi, en se bornant à considérer que le fait que Fondaco ait pu traiter un marché dans le secteur des "micro-pieux", activité spécifique de la société Hydro-Technique, ne justifierait ni la rupture du contrat ni le prononcé de la résolution judiciaire, sans vérifier si les actes de Fondaco n'étaient pas des actes de concurrence déloyale qui imposaient qu'Hydro-Technique cesse toutes relations avec sa partenaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme HYDRO-TECHNIQUE, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Chemin de la Bosque d'Antonelle, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de la société FONDACO, dont le siège est à Pontault Combault (Seine-et-Marne), zone industrielle n° 2, chemin départemental n° 21, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Hydro-Technique, de Me Odent, avocat de la société Fondaco, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1986), que le 17 juin 1981 a été conclu un accord de collaboration entre la société Fondaco et la société Hydro-Technique, la première faisant bénéficier la seconde de son organisation commerciale afin de promouvoir un secteur d'activité spécifique de celle-ci moyennant une commission sur le chiffre d'affaires réalisé ; que le 9 décembre 1982, la société Hydro-Technique a mis fin à cette convention en imputant notamment la société Fondaco de violation d'une clause de non-concurrence ; que de son côté, cette dernière a réclamé le solde des commissions stipulées à son profit outre des dommages-intérêt ; Attendu que la société Hydro-Technique reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande et d'avoir accueilli celle de la société Fondaco alors, selon le pourvoi, d'une part, que les deux sociétés étaient d'accord pour affirmer que l'article 1 de la convention constituait une clause de non concurrence ; que le litige portait sur la question de savoir au profit de qui cette clause de non concurrence était stipulée ; qu'ainsi, en affirmant que l'article 1 ne constituait pas une clause de non concurrence mais qu'il permettait de définir uniquement le secteur dans lequel Fondaco s'engagerait à apporter une aide au développement commercial d'Hydro-Technique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en statuant de la sorte, sans inviter les parties à s'expliquer sur la nouvelle qualification de l'article 1er de la convention qu'elle avait adoptée, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et alors, qu'enfin, il est admis qu'en cas de violation de l'obligation de bonne foi, les parties peuvent mettre fin unilatéralement au contrat ; qu'ainsi, en se bornant à considérer que le fait que Fondaco ait pu traiter un marché dans le secteur des "micro-pieux", activité spécifique de la société Hydro-Technique, ne justifierait ni la rupture du contrat ni le prononcé de la résolution judiciaire, sans vérifier si les actes de Fondaco n'étaient pas des actes de concurrence déloyale qui imposaient qu'Hydro-Technique cesse toutes relations avec sa partenaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir restitué sa véritable portée aux dispositions ambigues de la convention en considérant qu'aucune clause de non-concurrence n'avait été stipulée, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que l'exécution du contrat avait entraîné un important accroissement de l'activité de la société Hydro-Technique tandis que le seul fait pour la société Fondaco d'avoir traité un marché relevant de l'activité spécifique de sa co-contractante ne justifiait, ni la rupture des relations commerciales aux torts de son auteur, ni la résolution judiciaire du contrat ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a méconnu ni les termes du litige, ni le principe de la contradiction, ni la loi des parties ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hydro-Technique, envers la société Fondaco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
Référence
613720eacd580146773ef739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel