Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef73c
- Date
- 28 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit prononcée sur les poursuites engagées contre M. F... des chefs de présentation de bilans inexacts et d'abus de biens sociaux, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 4 du Code de procédure pénale, il est sursis au jugement de l'action civile, lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influencer celle de la juridiction civile ; que la cour d'appel, qui a statué sur l'action civile qui lui était soumise, sans s'expliquer sur la demande dont elle avait été saisie par les conclusions régulièrement signifiées du groupe B... , a privé sa décision de motifs et, par conséquent, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu qu'il est aussi fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler la convention de cession des actions en visant les motifs et en proposant les moyens reproduits en annexe ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande du groupe B... fondée sur la méconnaissance par le groupe F... de son obligation de garantie d'une jouissance paisible des titres cédés, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions régulièrement signifiées du 12 mars 1986, le groupe B... avait fait valoir que, par ses engagements et manoeuvres, M. F... n'avait pas assuré la jouissance paisible des actions et avait au contraire, par son comportement, généré la dévalorisation des parts vendues en conduisant à la rupture des relations entre la société Alrep et la société Serial, diminuant ainsi le chiffre d'affaires, et s'était abstenu de présenter ses successeurs à la clientèle ; qu'en s'abstenant de répondre totalement à ce chef de conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société EURETAL, société anonyme dont le siège social est ... (Bas-Rhin), 2°/ Monsieur André B..., 3°/ Madame Marlène X..., épouse B..., demeurant tous deux ... (Bas-Rhin), 4°/ Monsieur Erwin A..., demeurant ... (Bas-Rhin), 5°/ Monsieur Charles Y..., demeurant ... à Strasbourg E... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de : 1°/ Monsieur et Madame Z..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°/ Monsieur et Madame D..., demeurant ensemble ... (10e), 3°/ Madame Jeanine F..., née C..., demeurant ... (Bas-Rhin), 4°/ Monsieur Charles F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Euretal, des époux B... et de MM. A... et Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Z... et des époux D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme F..., née C..., de Me Boullez, avocat de M. F..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 27 novembre 1986), que, par acte du 15 décembre 1979, M. F..., les époux D... et les époux Z... (le groupe F...) sont convenus de céder à M. B..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme Euretal, ainsi qu'à certains membres de son "groupe", pour un prix de 600 000 francs, les actions représentant le capital de la société à responsabilité limitée Serial après sa transformation en société anonyme, et que ces cessions ont été régularisées ; que, par un avenant du 18 avril 1980, le prix de vente des actions a été réduit en application d'une clause de garantie de passif afférente à l'exercice 1979 ; qu'en 1982, la société Euretal, les époux B..., M. A... et M. Y... (le groupe B... ) ont assigné les membres du groupe F... en nullité des promesses de vente et des cessions des actions, en soutenant que leur consentement avait été obtenu par dol en raison de "manipulations" qui auraient été effectuées par M. F... dans la comptabilité de la société Serial en vue de faire apparaître artificiellement un bénéfice ; que le groupe B... prétendait que ces faits n'avaient été découverts que tardivement, après la mise en règlement judiciaire de la société Serial ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté les demandes du groupe B... ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit prononcée sur les poursuites engagées contre M. F... des chefs de présentation de bilans inexacts et d'abus de biens sociaux, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 4 du Code de procédure pénale, il est sursis au jugement de l'action civile, lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influencer celle de la juridiction civile ; que la cour d'appel, qui a statué sur l'action civile qui lui était soumise, sans s'expliquer sur la demande dont elle avait été saisie par les conclusions régulièrement signifiées du groupe B... , a privé sa décision de motifs et, par conséquent, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions du groupe B... que celui-ci n'a pas fondé sa demande de sursis à statuer sur l'article 4 du Code de procédure pénale, mais s'est borné à énoncer qu'il appartiendrait à la cour d'appel de décider s'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale ; que, dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a apprécié l'opportunité de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu qu'il est aussi fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler la convention de cession des actions en visant les motifs et en proposant les moyens reproduits en annexe ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant, d'un côté, que le rapport "Lorentz" ne révélait pas de "jeux d'écritures" et en constatant, d'un autre côté, au vu des éléments de preuve versés aux débats, que ce rapport donnait au groupe B... une connaissance exacte de la situation de la société Serial ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que le groupe B... avait, au moment du contrat litigieux, une connaissance sérieuse et approfondie de la situation financière et comptable de la société Serial, et ainsi fait ressortir que le consentement des cessionnaires n'avait pas été surpris par une tromperie ; qu'en l'état de ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux, surabondants, tirés d'une renonciation au droit d'invoquer le dol allégué, à le supposer établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande du groupe B... fondée sur la méconnaissance par le groupe F... de son obligation de garantie d'une jouissance paisible des titres cédés, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions régulièrement signifiées du 12 mars 1986, le groupe B... avait fait valoir que, par ses engagements et manoeuvres, M. F... n'avait pas assuré la jouissance paisible des actions et avait au contraire, par son comportement, généré la dévalorisation des parts vendues en conduisant à la rupture des relations entre la société Alrep et la société Serial, diminuant ainsi le chiffre d'affaires, et s'était abstenu de présenter ses successeurs à la clientèle ; qu'en s'abstenant de répondre totalement à ce chef de conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en considérant souverainement que le groupe B... ne rapportait pas la preuve que M. F... avait manqué à ses engagements contractuels, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; les condamne, en outre, envers le comptable direct du Trésor, pour les dépens avancés pour la défense de Mme F..., née C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720eacd580146773ef73c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel