Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 février 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef73e
- Date
- 7 février 1989
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairedéclarationconditionscessation des paiementsactif immobilier grevé d'hypothèqueactif mobilier grevé de nantissementconstatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Y..., demeurant Domaine de Cramphore, Le Pouliguen (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée "ATELIERS GUERANDAIS P. MAGRE", dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 2°) de Monsieur Bernard X..., syndic, demeurant ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société "ATELIERS GUERANDAIS", 3°) de Monsieur Bernard A..., demeurant ..., à La Baule (Loire-Atlantique), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société "ATELIERS GUERANDAIS", 4°) de Monsieur Bernard X..., syndic, demeurant ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), pris en sa qualité de représentant des créanciers de Monsieur Claude Y..., 5°) de Monsieur Bernard A..., demeurant ..., à La Baule (Loire-Atlantique), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Monsieur Claude Y..., 6°) de Monsieur Yves Z..., demeurant Domaine de Cramphore, à Le Pouliguen (Loire-Atlantique), pris en sa qualité de représentant des salariés de Monsieur Claude Y..., défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Riché et Blondel, avocat de la société à responsabilité limitée "Ateliers Guerandais P. Magre" et de M. A..., de Me Consolo, avocat de M. X... ès qualités syndic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 avril 1987) de l'avoir mis en redressement judiciaire sur l'assignation d'un créancier alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe au créancier poursuivant de faire la preuve de l'état de cessation des paiements du débiteur, à savoir l'impossibilité dans laquelle il se trouve de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en retenant que M. Y..., débiteur, ne justifiait d'aucun actif disponible permettant de régler son passif exigible, la cour d'appel a inversé les règles de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, s'il faut admettre que la cour d'appel ait entendu s'approprier les motifs du jugement entrepris selon lesquels M. Y... était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, l'arrêt n'en serait pas moins entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985 en ce qu'il a omis de préciser que la cour d'appel se plaçait, pour apprécier l'insuffisance d'actif, à la date où elle statuait ; alors encore, à supposer également que la cour d'appel ait entendu adopter les motifs du jugement entrepris selon lesquels M. Y... ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, l'arrêt serait entaché d'une contradiction en ce que les premiers juges avaient considéré qu'il leur était impossible d'évaluer l'actif, d'apprécier l'importance du fonds de roulement ou des disponibilités ; qu'ainsi, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; et alors, enfin, que la cour d'appel s'est contredite en estimant, par adoption de motifs, que M. Y... ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et en énonçant, aux termes de motifs propres, que M. Y... n'apportait pas d'élément susceptible de permettre d'apprécier ses disponibilités ; que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a par suite encore été méconnu ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'existence de différentes dettes exigibles au jour de l'ouverture de la procédure collective à partir des créances déclarées au passif, l'arrêt constate que M. Y..., invité par le tribunal à apporter tous éléments permettant d'apprécier ses disponibilités, n'a pas déféré à cette demande, tout en retenant qu'il ne peut être tenu compte d'un actif immobilier et mobilier grevé d'hypothèques et de nantissement dont la réalisation ne peut se faire qu'à terme, réfutant par là-même l'argumentation développée, par le débiteur dans ses conclusions d'appel ; qu'en l'état de ces seules énonciations dont il résulte qu'elle a apprécié la situation au jour où elle se prononçait, la cour d'appel, sans se contredire, ni inverser la charge de la preuve, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que M. Y... était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613720eacd580146773ef73e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel