Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 février 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef73f
- Date
- 7 février 1989
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)syndicresponsabilitédébiteur autorisé à continuer son exploitationredevances de locationvente impayéesconnaissance par le créancier du caractère déficitaire de l'exploitationdéfaut de lien de causalité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ETABLISSEMENT EDOUARD JOURET, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de M. Claude Z..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; MM. X..., Le Tallec, Cordier, Bodevin, Mlle B..., MM. Plantard, Vigneron, Edin, conseillers ; Mlle A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Ancel, avocat de la société Etablissement Edouard Jouret, de Me Roger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 février 1987), que M. Y..., tisseur à façon, a été mis en règlement judiciaire le 24 septembre 1974 avec M. Z... comme syndic ; que M. Y..., qui a été autorisé à poursuivre son activité, était habituellement en rapport d'affaires avec la société "Etablissements Jouret" (la société) qui, depuis plusieurs années, lui donnait en location-vente des métiers à tisser ; que, le 9 décembre 1975, au cours d'une réunion tenue en présence de président du tribunal de commerce, il a été décidé que des métiers plus modernes, achetés par la société, seraient loués à M. Y..., qui pourrait ainsi tisser à façon pour la société ; que, cependant, les conditions de ces nouvelles locations-ventes n'ont pas été définies ; que, le 8 octobre 1976, la société a écrit au syndic que le travail à façon qu'elle donnerait à M. Y... permettrait aisément de payer les redevances qu'elle proposait de fixer à un montant déterminé ; que, le 4 février 1977, la société adressait au syndic un projet de contrat établi par les bases précédemment fixées ; que le syndic, qui n'a pas signé ce contrat n'a fait connaître son refus à la société que le 3 juillet 1978 ; qu'entre temps, les métiers ont été utilisés par M. Y... ; qu'à partir de mai 1977, les redevances n'étant pas payées, la société a cessé de verser à M. Y... le prix des travaux à façon qu'elle lui confiait mais a accepté de payer le personnel qu'il employait ; qu'après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, la société a obtenu la condamnation de M. Z... ès qualités à lui payer les dettes de masse constituées pendant la continuation de l'exploitation puis a invoqué la responsabilité personnelle du syndic en lui reprochant d'avoir laissé engager des dépenses dont il n'était pas assuré qu'elles pourraient être honorées ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande aux motifs, selon le pourvoi, en premier lieu, que la société ne peut reprocher à M. Z... de n'avoir pas veillé au règlement à leurs déchéances des redevances afférentes au contrat de location-vente ; qu'en effet, régulièrement tous les trois mois, M. Z... a fait rapport à l'autorité judicaiire compétente qui, à chaque fois, a ordonné la continuation de l'exploitation ; que la société a vainement tenté d'obtenir la mise en liquidation des biens de M. Y... mais n'a pas cependant exigé qu'il soit mis fin au contrat de location-vente pour non paiement des loyers ; alors d'une part, que le syndic ne peut approuver les engagements contractés par le débiteur en règlement judiciaire autorisé à poursuivre l'exploitation sans s'assurer que le cocontractant peut être payé et doit veiller au respect de ces engagements ; qu'ainsi, saisie par la société de conclusions reprochant à M. Z... de n'avoir pas veillé au paiement des redevances et par conséquent, au respect du contrat exécuté, peu important qu'il ait après plus d'un an et demi refusé de le signer, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever, pour décharger M. Z... de toute responsabilité, qu'il avait fait rapport à l'autorité judiciaire, laquelle avait ordonné la continuation de l'exploitation et que la société n'avait pas exigé qu'il soit mis fin au contrat pour non-paiement des loyers, une telle motivation ne carctérisant pas l'absence de faute imputée par la société à M. Z... ; que la cour d'appel a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constatait que le principe du contrat de location-vente avait été décidé lors d'une réunion avec M. Z..., puis, qu'en possession du contrat, précisant le montant de redevances, et bien que relancé par la société, il avait attendu un an et demi pour lui faire connaître son refus de le signer, cependant que dans le même temps, le contrat était exécuté, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que M. Z..., après avoir accepté le principe du contrat l'avait implicitemnet approuvé en le laissant exécuter en connaissance de cause, sans se préoccuper de sa bonne exécution ; qu'elle a ainsi violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et aux motifs en second lieu, que, "la société ne peut imputer à faute à M. Z... de ne lui avoir pas remboursé, en dépit de son engagement, les salaires qu'elle a réglés aux lieu et place de son administré ; qu'il s'agit là pour la société d'une créance privilégiée et qu'il n'est pas établi que M. Z... ait disposé des fonds suffisants pour la régler ou ait refusé de la régler pour procéder au paiement d'une dette d'un autre rang", alors que, saisie par la société de conclusions faisant valoir que par lettre du 17 juin 1977, M. Z... s'était engagé à lui rembourser les salaires réglés aux ouvriers du débiteur, la cour d'appel ne pouvait exclure toute responsabilité de M. Z..., motis pris qu'il n'avait pas les fonds suffisants pour régler la société sans rechercher si M. Z... n'avait pas ainsi commis une faute en s'engageant à rembourser les salaires sans s'être assuré qu'ils pouvaient l'être ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que la société était bien placée pour savoir que l'exploitation était déficitaire, la cour d'appel a fait ressortir que les faits imputés au syndic étaient sans rapport avec le préjudice dont la société demandait réparation ; qu'il s'ensuit que l'arrêt est légalement justifié et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613720eacd580146773ef73f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel