Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef74d
- Date
- 9 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/- Monsieur Y... Georges demeurant ... (Bouches du Rhône), 2°/- Monsieur X... Alain demeurant ... (Bouches du Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix en Provence au profit de la société à responsabilité limitée TRANSGARDE MEDITERRANEE dont le siège social est ... (Bouches du Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Zakine, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois Nos P 87-44.497 et Q 87-44.498 ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972 ; Attendu que les demandeurs aux pourvois ont formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 6 avril 1988 ; que leur déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'ils n'ont pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que ces pourvois doivent être déclarés irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne M. Y... et M. X..., envers la société Transgarde Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1989
Référence
613720eacd580146773ef74d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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