Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 février 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef74f
- Date
- 7 février 1989
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personneldélégué du personnelcandidaturedéclarationfraudeappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Didier Z..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., 2°) LE SYNDICAT CFDT DE LA REGION PARISIENNE LIVRE PAPIER PRESSE EDITION, dont le siège social est à Paris (10e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1988 par le tribunal d'instance de Paris 15e arrondissement, au profit de FRANCE LOISIRS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris cedex (15e), ... BP 6, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z... et du Syndicat CFDT de la région parisienne livre et papier presse édition, de la SCP Rouvière, Lepitre, et Boutet, avocat de la société France Loisirs, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-5, L. 436-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, XVème arrondissement) d'avoir annulé la candidature de M. Z..., présentée par le "syndicat CFDT du Livre-Journaliste-Papier-Presse-Edition de la Région Parisienne" en vue de l'élection des membres du Comité d'entreprise de la société France Loisirs devant avoir lieu le 4 février 1988, alors, d'une part, qu'en relevant seulement qu'il fut bien question de rupture du contrat de travail lors de l'entretien du 20 janvier, que dès le 12 de ce mois l'intéressé donna sa démission verbale et qu'il ressort d'une attestation que l'intention de M. Z... de se protéger en se présentant aux élections fut manifestée après avoir refusé une transaction, le tribunal, qui n'a pas recherché si un projet de licenciement avait été porté à la connaissance du salarié antérieurement à la déclaration de candidature ou à tout le moins à la connaissance par l'employeur de l'imminence de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en énonçant au soutien de sa décision que M. Z... ne justifiait d'aucune activité syndicale, le tribunal a violé le dernier des textes susvisés, et alors, enfin, qu'en retenant l'existence d'une fraude au seul motif qu'il y avait concomitance entre la naissance du conflit surgi avec l'employeur et la déclaration de candidature, sans caractériser autrement la fraude tendant à détourner de son but la protection des salariés candidats aux élections, le juge du fond n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge a, par une décision motivée, estimé que la candidature de M. Z... était frauduleuse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613720eacd580146773ef74f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel