Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef752
- Date
- 28 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-17 du Code du travail, 455, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1988 par le tribunal d'instance de Fontainebleau, au profit de la société des LABORATOIRES ANPHAR ROLLAND, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mme Béraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre. Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société des Laboratoires Anphar Rolland, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-17 du Code du travail, 455, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil : Attendu que la société Anphar Rolland a contesté la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise en faisant valoir qu'elle occupait moins de trois cents salariés et qu'en conséquence, les fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise devaient être remplies par le délégué syndical, en application des nouvelles dispositions de l'article L. 412-17, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fontainebleau, 16 mai 1988) d'avoir annulé la désignation de M. X..., alors que, de première part, le jugement a déformé le principal moyen de défense de celui-ci en affirmant "qu'il a prétendu que le nombre des salariés a varié et qu'il est descendu en-dessous de trois cents ou moins en avril 1984, tandis qu'il avait apporté la preuve qu'en avril 1984, l'effectif de la société Laboratoires Anphar Rolland était supérieur à trois cents, que, de deuxième part, en conséquence, le renouvellement du comié d'entreprise ayant eu lieu avec des effectifs supérieurs à trois cents, la désignation de M. X... ne pouvait être contestée avant le renouvellement suivant du comité d'entreprise, que, de troisième part, la désignation de M. X... est intervenue en 1982 et non en 1985, le juge s'était ainsi prononcé sur un fait inexistant, que, de quatrième part, ce faisant, il s'est prononcé sur une autre affaire que celle pour laquelle il était saisi et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, que, de cinquième part, il n'a pas recherché la date à partir de laquelle l'effectif de la société était passé en-dessous de trois cents salariés, que, de cinquième part, tous les comptes-rendus des comités d'entreprise entre avril 1984 et avril 1985 prouvent que jusqu'à cette date, l'employeur s'est limité à dénoncer le second usage, la présence conjointe du délégué syndical et du représentant syndical aux réunions, mais a à chaque fois confirmé le premier usage, l'existence distincte d'un délégué syndical et d'un représentant syndical, que, de sixième part, l'affaire revenant sur renvoi après cassation le juge aurait dû se prononcer sur la situation telle qu'elle existait le 18 avril 1985 et non telle qu'elle lui apparaissait à la date de l'audience, c'est-à-dire le 29 avril 1988, que, de septième part, le jugement n'a fait aucune référence aux pièces sur lesquelles il s'est appuyé pour forger sa conviction et conclure bien que le demandeur ait relevé à l'audience que la société Anphar Rolland s'était abstenue de lui faire parvenir les conclusions et les pièces qu'elle entendait produire à l'audience ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ; D'où il suit qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1989
Référence
613720eacd580146773ef752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel