Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef75a
- Date
- 11 janvier 1989
assurance (règles générales)assurances cumulativesrépartition proportionnelle entre les assureursdérogationrégime conventionnel de l'ordre des datesapplicationsinistre antérieur à la loi du 13 juillet 1982
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la MUTUELLE DU MANS INCENDIE, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rnedu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit des ASSURANCES MUTUELLES AGICOLES de L'Oise, dont le siège social est 8, avenue victor Hugo, Beauvais (Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, lesec, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Gauzès, avocat de la Mutuelle du Mans Incendie, de Me Vincent, avocat des Assurances Mutuelles Agricoles, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 111-2 et L. 121-4 du Code des assurances, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi du 13 juillet 1982 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que la clause ne prévoyant l'indemnisation du risque par un assureur qu'à défaut d'une indemnisation par l'autre est valable lorsque son effet a été conventionnellement subordonné à l'ordre des dates ; qu'il s'ensuit que l'assureur auprès duquel a été conclu le dernier en date des contrats signés dispose, s'il a seul payé l'indemnité, d'un recours contre l'autre assureur ; Attendu que M. Z... avait, le 23 octobre 1975, souscrit pour les risques afférents à son exploitation agricole, et notamment celui d'incendie, une police d'assurance n° 4666575 auprès de la compagnie La Mutuelle du Mans ; que le 3 avril 1979, il a souscrit une autre police auprès des Assurances mutuelles agricoles qui, entre autres, couvrait le risque incendie des bâtiments par une clause appelée à jouer à défaut d'une autre assurance et en fonction de l'ordre des dates ; que le 21 juin 1979, les époux Z... ont signé avec les Mutuelles du Mans un nouveau contrat se substituant à leur contrat initial et portant le numéro 5223209 ; qu'un incendie étant survenu le 15 novembre 1980, la Mutuelle du Mans a indemnisé les époux Z... ; qu'elle a ensuite cherché, en invoquant l'antériorité de la police conclue par les époux Z... avec les Assurances mutuelles par rapport à celle qu'elle-même venait de signer avec eux, à récupérer sur cette compagnie d'assurances les sommes qu'elle leur avait versées ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, aux motifs que la police la première en date était celle qui, passée avec la Mutuelle du Mans, portait le n° 4666575 et que la signature avec cette même compagnie de la police ultérieure n° 5223209 n'avait pas emporté "novation", bien qu'ayant constaté que la seconde police avait été dressée, -contînt-elle des dispositions équivalentes-, pour mettre fin à la première et la remplacer et que, dès lors, à l'époque du sinistre, la police souscrite auprès des Assurances mutuelles agricoles était plus ancienne que celle, alors en vigueur, de la Mutuelle du Mans, la cour d'appel, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613720eacd580146773ef75a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel