Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef75d
- Date
- 11 janvier 1989
chose jugeeportéedécision définitiveremise en cause indirecteconditions (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Eric, André, Robert, Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section B), au profit de Madame Yolande Y... épouse divorcée de Monsieur Eric X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Gauzés, avocat de Mme Y...taine, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 26 mars 1987) et les productions, qu'une ordonnance de non conciliation du 22 mars 1982 a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. X... à son épouse durant la procédure de divorce et qu'un jugement du 2 mai 1983 a prononcé le divorce des époux X...-Y... ; que M. X... a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'omission de statuer ; qu'un jugement du 11 septembre 1984 a fait partiellement droit à cette demande ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de supprimer rétroactivement la pension alimentaire allouée par l'ordonnance de non-conciliation à l'épouse qui aurait alors faussement affirmé être sans emploi, alors que, saisis d'une demande de supression fondée sur la fraude, les juges du fond auraient dû rechercher si le juge conciliateur, qui avait alloué une pension alimentaire croyant que Mme X... ne travaillait pas, aurait maintenu sa décision sachant qu'elle occupait un emploi rémunéré et que, faute d'avoir, procédé à cette recherche, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de 1982 et 1983, M. X... était irrecevable à remettre en cause sa dette d'aliments par le biais d'une responsabilité prétendument délictuelle ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- chose jugee
Référence
613720eacd580146773ef75d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel