Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef75f
- Date
- 25 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Z... ayant été mortellement blessé, tandis qu'il marchait sur la chaussée, par la camionnette conduite par M. X..., les consorts Z... ont assigné celui-ci, la société Bricor, propriétaire du véhicule, et la compagnie d'assurances "La Mutuelle générale française accidents" (MGFA) en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° N 87-14.987 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X..., la société Bricor et la MGFA à payer une certaine somme à la veuve de la victime alors qu'en omettant de déduire du montant du préjudice total de celle-ci celui du capital de la pension de réversion et les arrérages échus de cette pension, il aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Sur le second moyen du pourvoi n° N 87-14.987 : Sur le moyen unique du pourvoi n° N 87-18.644 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) M. Jean-Paul X..., demeurant "Les Jarriettes", route de Nantes à Challans (Vendée), 2°) la société anonyme BRICOR, dont le siège est à Challans (Vendée), ..., 3°) la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social se trouve ... au Mans (Sarthe), représentée par son directeur général en exercice, M. Jean A..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation de deux arrêts rendus les 4 février 1987 et 24 juin 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1°) de Mme Suzanne Y..., veuve Z..., demeurant 23, place du Champ de foire à Montaigu (Vendée), 2°) de M. Philippe Z..., 3°) de M. Christian Z..., demeurant tous deux à Montaigu (Vendée), ..., 4°) de Mlle Catherine Z..., demeurant à Nantes (Loire atlantique), ..., 5°) de Mlle Nadia Z..., demeurant à La Piletière, Rocheservière (Vendée), 6°) de M. Dominique Z..., demeurant à Montaigu (Vendée), 23, place du Champ de foire, 7°) de M. François Z..., demeurant à Montaigu (Vendée), ..., 8°) de la CAISSE ARTISANALE D'ASSURANCE VIEILLESSE, LOIRE ATLANTIQUE ET VENDEE, dont le siège est ... (Loire atlantique), 9°) de l'UNION MUTUALISTE DE LA VENDEE, dont le siège social est ... X 77, La Roche-sur-Yon (Vendée), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° N 87-14.987 invoquent les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° N 87-18.644 invoquent un moyen pris de la cassation par voie de conséquence, tiré de l'annulation d'une décision antérieure ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la société Bricor et de la MGFA, de Me Odent, avocat des consorts Z..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Caisse artisanale d'assurance vieillesse de Loire atlantique et Vendée, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Union mutualiste de la Vendée ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s N 87-14.987 et N 87-18.644 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° N 87-14.987 : Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Z... ayant été mortellement blessé, tandis qu'il marchait sur la chaussée, par la camionnette conduite par M. X..., les consorts Z... ont assigné celui-ci, la société Bricor, propriétaire du véhicule, et la compagnie d'assurances "La Mutuelle générale française accidents" (MGFA) en réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X..., la société Bricor et la MGFA à payer une certaine somme à la veuve de la victime alors qu'en omettant de déduire du montant du préjudice total de celle-ci celui du capital de la pension de réversion et les arrérages échus de cette pension, il aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des arrêts attaqués que la somme mentionnée dans le moyen constitue la réparation non du préjudice total de la veuve, mais celle de son préjudice complémentaire qui lui a été allouée en tenant compte de la pension de réversion versée par la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° N 87-14.987 : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait la pension de réversion due à Mme Z... alors qu'en ne calculant pas le capital constitutif de cette pension au jour de l'arrêt, il aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que M. X..., la société Bricor et la MGFA, condamnés au paiement des arrérages, sont sans intérêt à critiquer l'évaluation du capital représentatif retenue à titre indicatif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° N 87-18.644 : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., la société Bricor et la MGFA demandent la cassation de l'arrêt comme conséquence de l'annulation de l'arrêt à titre principal ; Mais attendu que, le pourvoi contre cet arrêt étant rejeté, le moyen défaille par la condition qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720eacd580146773ef75f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel