Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef762
- Date
- 11 janvier 1989
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigechose demandéedemande d'indemnisationnon dénaturation de l'objet du litige
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Georges X..., pris en sa qualité de président du directoire de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Draguignan, 2°/ Monsieur Michel Z..., pris en la même qualité, demeurant tous deux place du Musée à Draguignan (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de Monsieur Roger A..., demeurant Les Hellènes, L'Hélios, quartier Saint-Léger à Draguignan (Var), agissant en qualité de membre du directoire de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Draguignan, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme B..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de MM. X... et Caron, tous deux ès qualités, de Me Bouthors, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 1987), que M. A... a assigné MM. X... et Caron, tous deux membres, comme lui-même, du directoire de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Draguignan, à l'effet de voir prononcer la nullité du procès-verbal d'une réunion du directoire au cours de laquelle lui furent retirées les fonctions de directeur général adjoint de cette caisse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. A... des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors que, d'une part, ce dernier s'étant borné à solliciter la confirmation du jugement ayant annulé les délibérations du directoire de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Draguignan, la cour d'appel aurait dénaturé l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, M. A... n'ayant, dans sa requête aux fins de fixation d'un jour d'audience, développé aucun moyen propre à justifier sa demande de dommages-intérêts et de paiement des sommes visées à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel aurait violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. A... a formé une demande incidente de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé la faute de ses adversaires, tant auprès des instances supérieures de caisse d'épargne qu'auprès du personnel et des tiers par suite de la diffusion de la délibération et du retrait de son droit de signer pour la caisse ; que c'est donc, sans méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel a statué sur la demande de réparation dont elle était valablement saisie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720eacd580146773ef762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel