Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef763
- Date
- 25 janvier 1989
frais et depenstaxemagistrat taxateurpouvoirsprescription de l'article 2273 du code civilactions concernées
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., avoué près la cour d'appel, en cassation d'une ordonnance rendue le 31 août 1987 par le magistrat-taxateur de la cour d'appel de Riom, au profit de Monsieur Paul Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le magistrat-taxateur d'une cour d'appel (Riom, 31 août 1987) et les productions, que, cette cour d'appel ayant prononcé le divorce des époux Y..., condamné Mme Y... aux dépens et autorisé M. X..., avoué de M. Y..., à les recouvrer directement contre elle, M. X..., après avoir vainement tenté d'en obtenir le paiement par celle-ci, a notifié le 14 mai 1987 le certificat de vérification des dépens à M. Y... qui a requis la taxe et opposé à M. X... la prescription instituée par l'article 2273 du Code civil ; Attendu que M. X... fait grief au magistrat-taxateur d'avoir refusé d'apposer la formule exécutoire sur son état de frais vérifié, alors que, d'une part, en statuant sur une question de fond, il aurait, excédant ses pouvoirs, violé les articles 709 du nouveau Code de procédure civile et 2273 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne constatant pas que M. X... n'aurait pas agi contre Mme Y... en temps utile, il n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard du même article 2273, alors qu'enfin, en accueillant l'exception de péremption, bien que M. Y... n'ait pas prétendu avoir payé les frais exposés en son nom par M. X..., il aurait derechef violé ledit article 2273 ; Mais attendu que le magistrat-taxateur tient de l'article 710 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir de statuer sur l'ensemble des demandes afférentes au recouvrement des dépens ; Et attendu que, la prescription de deux ans édictée par l'article 2273 du Code civil n'étant applicable qu'aux actions en paiement dirigées par l'avoué contre son client, le magistrat n'avait pas à rechercher si le recours exercé par M. X... contre Mme Y... avait été exercé avant l'expiration dudit délai ; Attendu qu'enfin, il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... ait, devant le magistrat-taxateur, opposé que M. Y... n'avait pas prétendu avoir payé les frais qui lui étaient réclamés ; Que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- frais et depens
Référence
613720eacd580146773ef763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel