Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef764
- Date
- 4 janvier 1989
divorce, separation de corpsdivorce pour fautefaits constitutifspreuveconstat d'adultèreforce probanteappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Salah X., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1987, par la cour d'appel de Paris (1re chambre section A), au profit : 1°/ de Madame Marie-José Y., et autres, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de M. Mébarki, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X., Mme Marie-José Y. et autres, Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1987) et les productions, qu'au cours d'une instance en divorce opposant les époux Mébarki, il a été procédé, à la requête de Mme Mébarki, à un constat d'adultère au domicile de M. Mébarki par huissier de justice commis par le président du tribunal de grande instance ; que M. Mébarki s'étant inscrit en faux contre ce constat, le tribunal a déclaré cette action recevable en tant que procédure de faux contre un acte sous seing privé mais mal fondée ; que M. Mébarki a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors que, d'une part, en rejetant comme tardives les attestations produites par M. Mébarki pour la première fois en cause d'appel bien qu'elles confirmassent celles soumises aux premiers juges, la cour d'appel aurait violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en énonçant que M. Mébarki ne contestait pas certains éléments du constat bien qu'il eût formellement contesté toutes les constatations du procès-verbal, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions, alors qu'enfin, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'huissier de justice n'aurait pas omis de mentionner l'existence d'un lit dans la salle de séjour et de contrôler certaines déclarations de M. Mébarki la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 287, 288 et 302 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est seulement pour justifier leur caractère non probant que la cour d'appel retient la tardiveté des attestations versées aux débats par M. Mébarki ; Et attendu que c'est hors de toute dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuves qui lui sont soumis ainsi que l'opportunité de procéder à des vérifications complémentaires que la cour d'appel retient que M. X. ne rapporte pas la preuve que les constatations de l'huissier de justice soient inexactes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 1989
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613720eacd580146773ef764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel