Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef765
- Date
- 25 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Claude, agriculteur, demeurant à Hodeng Hodenger (Seine-Maritime) Argueil, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Rouen statuant en matière d'ordonnance de taxe, au profit de Monsieur Y..., demeurant Les Joncs Marins, route de Mahomet, à Tourville-la-Chapelle (Seine-Maritime) Envermeu, défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par lettre adressée au secrétariat-greffe d'une cour d'appel, Monsieur X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du premier président de cette Cour fixant le montant des frais et honoraires dus à un administrateur désigné par le juge des référés d'un tribunal paritaire des baux ruraux ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en cette matière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720eacd580146773ef765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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