Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef76a
- Date
- 10 janvier 1989
effet de commercelettre de changeacceptationconditionsconstatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CLAUDE, X..., BRUNO, bijouterie du Médoc, à Bordeaux (Gironde), ..., et aux termes d'une déclaration de pourvoi rectificative, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987, par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Piwnica et Molinie avocat de la société à responsabilité limitée Claude X... Bruno, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société "Claude Laurent Bruno" fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mai 1987) de l'avoir condamnée, en qualité de tiré accepteur, à payer à M. Y..., tireur, le montant de deux lettres de change, aux motifs, selon le pourvoi, que les lettres de change sont toutes deux tirées sur la société Claude X... Bruno et non sur une autre société dont l'existence n'est d'ailleurs pas même démontrée... ; que leur acceptation n'a pas été incriminée par la société "Claude Laurent Bruno" bien que les protêts aient été notifiés non pas à la "Société Claude X..." mais à elle-même ; qu'actuellement encore elle se borne à conclure "les dirigeants nient avoir apposé leurs signatures en qualité d'accepteurs" ; que la lettre de la Banque Nationale de Paris concerne une troisième personne morale", "les Etablissements Claude X..." ; que la présomption cambiaire de l'article 128 du Code de commerce n'est donc pas renversée, ni même atténuée", alors que, d'une part, en considérant à la fois que la lettre de la BNP concernait "une troisième personne morale, les Etablissements Claude X...", et que l'existence de cette personne morale n'était pas démontrée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les protêts dressés par l'huissier Dubois indiquent que celui-ci s'est adressé au fondé de pouvoirs de la "BNP", où M. Y... avait cru pouvoir réputer domiciliée la société Claude X... Bruno ; qu'en énonçant cependant que lesdits protêts avaient été dressés en présence du fondé de pouvoirs de la société "Claude Laurent Bruno", la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en énonçant à la fois que la société "Claude Laurent Bruno" ne contestait pas avoir accepté les lettres de change litigieuses et que dans ses conclusions d'appel, elle niait avoir apposé sur ces dernières sa signature en qualité d'accepteur, l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 128 du Code de commerce que le tiré n'est obligé cambiairement qu'à raison de son acceptation ; qu'il se déduit des articles 1315 du Code civil et 287 et suivants du nouveau Code de procédure civile, qu'il incombe au porteur de prouver l'acceptation du tiré, lorsque celui-ci nie l'avoir donnée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la société "Claude Laurent Bruno" niait, dans ses conclusions d'appel, avoir apposé sa signature en qualité d'accepteur sur les effets litigieux, n'a pu la dire tenue par les règles cambiaires sans inverser la charge de la preuve, et violer les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les lettres de change litigieuses avaient été tirées par la société "Claude Laurent Bruno" et non par une autre société, que chacun de ces effets avait été protesté après sa présentation en compensation par la banque, qu'ils avaient été renvoyés au tireur pour prorogation et que les signatures d'acceptation n'avaient pas été arguées de faux par le tiré ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont elle a pu déduire, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve et abstraction faite de la motivation surabondante, critiquée par la deuxième branche, que la société "Claude Laurent Bruno" avait accepté les lettres de change, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- effet de commerce
Référence
613720eacd580146773ef76a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel