Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef76e
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré (Poitiers, 18 février 1987) d'avoir condamné in solidum la société "Les Rocheferts", la société X... et M. X..., propriétaires d'un immeuble dont le toit avait été endommagé par une tempête, à payer à la société J. Nicou et à M. Y... en sa qualité d'administrateur au réglement judiciaire de cette dernière, une somme représentant le solde des factures des travaux de réparation ; alors, selon le pourvoi, qu'il résule de l'article 1315 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en condamnant les propriétaires de l'immeuble à payer les sommes réclamées dont ils contestaient le montant en soutenant qu'elles ne correspondaient pas à l'étendue des travaux effectués par la société Nicou, après avoir retenu qu'ils ne justifaient pas que cette dernière n'ait pas rempli ses obligations, et qu'ils n'avaient pas formulé de réclamation dans un délai proche de l'établissement des factures litigieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui incombait à la société Nicou concernant l'étendue de l'obligation dont elle demandait l'exécution, et a violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière LES ROCHEFERTS, dont le siège est à Bouresse (Vienne), Verrières, 2°/ la société à responsabilité limitée des Etablissements X... , dont le siège est à Bouresse (Vienne), Verrières, 3°/ Monsieur René X..., demeurant à Bouresse (Vienne), Verrières, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de la société anonyme J. NICOU, dont le siège est à Chasseneuil-du-Poitou (Vienne), RN 10, 2°/ de Monsieur Antoine Y..., pris en sa qualité d'administrateur de la société NICOU, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Plantard, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Les Rocheferts, de la SARL des Etablissements Maissonnier et de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société J. Nicou et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré (Poitiers, 18 février 1987) d'avoir condamné in solidum la société "Les Rocheferts", la société X... et M. X..., propriétaires d'un immeuble dont le toit avait été endommagé par une tempête, à payer à la société J. Nicou et à M. Y... en sa qualité d'administrateur au réglement judiciaire de cette dernière, une somme représentant le solde des factures des travaux de réparation ; alors, selon le pourvoi, qu'il résule de l'article 1315 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en condamnant les propriétaires de l'immeuble à payer les sommes réclamées dont ils contestaient le montant en soutenant qu'elles ne correspondaient pas à l'étendue des travaux effectués par la société Nicou, après avoir retenu qu'ils ne justifaient pas que cette dernière n'ait pas rempli ses obligations, et qu'ils n'avaient pas formulé de réclamation dans un délai proche de l'établissement des factures litigieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui incombait à la société Nicou concernant l'étendue de l'obligation dont elle demandait l'exécution, et a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que M. X... n'avait contesté le montant des factures que plusieurs mois après l'établissement de celles-ci et qu'en réalité le seul motif de sa défaillance provenait du retard apporté par l'assureur dans le règlement du sinistre, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que M. X... ne justifiait pas que la société Nicou n'ait pas rempli ses obligations, de sorte que la demande était justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la société Nicou et M. Y..., ès qualités,, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720eacd580146773ef76e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel