Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef775
- Date
- 10 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, se saississant d'office a rendu l'arrêt suivant dans une affaire opposant : 1°) la BANQUE NATIONALE DE PARIS dont le siège est à Paris (9e), Boulevard des Italiens, 2°) la SOCIETE GENERALE, dont le siège est à Paris (9e), ..., à Monsieur X..., demeurant à Paris (3e), ..., pris ès-qualités de syndic de la liquidation des biens de l'ASSOCIATION TOURING CLUB DE FRANCE, du GIE Buteto et du GIE Touring Secours, et à la BANQUE REGIONALE d'ESCOMPTE et de DEPOT (BRED), société anonyme dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, conseiller rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque Nationale de Paris, de Me Célice, avocat de la Société Générale, de Me X..., ès-qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôt, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par arrêt du 11 juillet 1988, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, après avoir joint les pourvois connexes formés par la Société Générale et la Banque Nationale de Paris contre l'arrêt rendu le 28 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris, a accueilli le sixième moyen du pourvoi de la Société Générale en prononçant la cassation de l'arrêt de la cour d'appel "mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts et en ce qu'il a condamné la Banque Nationale de Paris et la Société Générale à payer à la BRED la somme de 5 000 francs", sans indiquer que cette cassation partielle était également prononcée sur le pourvoi formé par la Banque Nationale de Paris, lequel comportait, en son troisième moyen, le même grief que celui articulé par la Société Générale et pris en compte dans le dispositif de l'arrêt de cassation ; Attendu qu'il convient de réparer cette erreur matérielle en rectifiant l'arrêt rendu le 11 juillet 1988 ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant et complètant l'arrêt du 11 juillet 1988, dit que cet arrêt sera modifié comme suit : Page 12 - 15e et 16e lignes : "Mais sur le sixième moyen de la Société Générale et le troisième moyen de la Banque Nationale de Paris, 28e - 29e et 30e lignes : "Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la Société Générale et la Banque Nationale de Paris n'avaient pas intérêt à mettre en cause la BRED..." Page 13 - 8e - 9e et 10e lignes : "Condamne les défendeurs aux pourvois n° 86-11.192 et 86-11.203, envers la Société Générale et la Banque Nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" ; Dit qu'à la diligence de M. le Greffier en Chef de la Cour, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la Cour de Paris en marge ou à la suite de l'arrêt précédemment annulé à titre partiel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
Référence
613720eacd580146773ef775
Données disponibles
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