Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef777
- Date
- 30 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. Jacques C..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en radiation de la liste électorale de la commune de Villiers-en-Bière de Mme Claudine X..., épouse A..., M. Etienne Y... et Mme Yvette Z..., veuve B..., alors que ces électeurs ne seraient pas domiciliés dans la commune ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques D..., demeurant La Glandée, Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance de Melun, en matière électorale, au profit de : 1°/ Madame Claudine X..., épouse A..., demeurant ... (16e), 2°/ Monsieur Etienne Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 3°/ Madame Yvette B..., née Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Jacques C..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en radiation de la liste électorale de la commune de Villiers-en-Bière de Mme Claudine X..., épouse A..., M. Etienne Y... et Mme Yvette Z..., veuve B..., alors que ces électeurs ne seraient pas domiciliés dans la commune ; Mais attendu qu'en retenant que M. C..., qui avait la charge de la preuve, ne rapportait pas celle de leur domicile dans les communes où il prétendait qu'il fût établi, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 1989
Référence
613720eacd580146773ef777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel