Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef778
- Date
- 16 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de M. X..., omis sur la liste électorale de la commune de Rochefort sur Nenon, alors qu'il aurait demandé téléphoniquement son inscription, étant hospitalisé, et qu'il aurait fourni les justifications nécessaires ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean, demeurant à Orchamps (Jura), Route de Besançon Rochefort sur Nenon, en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance de Dole, en matière électorale le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de M. X..., omis sur la liste électorale de la commune de Rochefort sur Nenon, alors qu'il aurait demandé téléphoniquement son inscription, étant hospitalisé, et qu'il aurait fourni les justifications nécessaires ; Mais attendu que la demande d'inscription doit être formée par écrit, signée par l'électeur ou son mandataire, et accompagnée des pièces justificatives ; qu'en retenant que M. X... ne justifiait pas avoir demandé son inscription conformément aux exigences de l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents ; M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720ebcd580146773ef778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel