Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef77b
- Date
- 16 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de M. Y..., tiers électeur, ordonné la radiation de M. X... des listes électorales de la commune de Grateloup, alors qu'il bénéficiait du principe de la permanence ayant dans cette commune son domicile d'origine et y conservant des attaches familiales et affectives, une résidence secondaire dans une autre commune n'impliquant pas l'intension de changer de domicile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Yves X..., demeurant chez Monsieur Z... à Fongrave (Lot-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1989 par le tribunal d'instance de Marmande, en matière électorale, au profit de Monsieur Serge Y..., demeurant à Tonneins (Lot-et-Garonne), "Marchand", Grateloup, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de M. Y..., tiers électeur, ordonné la radiation de M. X... des listes électorales de la commune de Grateloup, alors qu'il bénéficiait du principe de la permanence ayant dans cette commune son domicile d'origine et y conservant des attaches familiales et affectives, une résidence secondaire dans une autre commune n'impliquant pas l'intension de changer de domicile ; Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. Y... a sa résidence dans une autre commune, qui constitue le lieu de son principal établissement, et qu'il n'est pas inscrit au rôle des contributions communales pour la 5e fois consécutive ; Qu'ayant ainsi admis qu'il était établi que M. Y... ne remplissait plus aucune des conditions légales pour demeurer inscrit, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720ebcd580146773ef77b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel