Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef780
- Date
- 16 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que les époux X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Joué-en-Charnie, en articulant différents griefs, qui sont pris, faute pour le tribunal d'avoir précisé selon quelle procédure il était saisi, d'un défaut de base légale au regard des articles L 16 et L 30 et d'une violation des articles L 34 et L 31 du Code électoral ainsi que de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Robert X..., 2°) Madame Thérèse X..., née Y..., demeurant ensemble à Joué-en-Charnie (Sartre), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1989, en matière électorale les concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que les époux X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Joué-en-Charnie, en articulant différents griefs, qui sont pris, faute pour le tribunal d'avoir précisé selon quelle procédure il était saisi, d'un défaut de base légale au regard des articles L 16 et L 30 et d'une violation des articles L 34 et L 31 du Code électoral ainsi que de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon les énonciations et conclusions du jugement, les époux X... ont reconnu, lors des débats, qu'ils n'avaient jamais présenté une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Joué-en-Charnie, et n'ont pas prétendu qu'ils se trouvaient dans l'une des conditions prévues par les articles L 30 et L 34 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720ebcd580146773ef780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel