Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef78d
- Date
- 16 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 26, février 1987) de l'avoir débouté des demandes qu'il avait formulées à l'encontre de ses employeurs, MM. X... et Z..., alors que les témoignages dont faisaient état ses employeurs avaient été obtenus par la menace et étaient partiels, incomplets et inexacts ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Tours, au profit de MM. les Commissaires Priseurs de Tours et de l'Indre-et-Loire Bernard BEAUMONT et François Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre. Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 26, février 1987) de l'avoir débouté des demandes qu'il avait formulées à l'encontre de ses employeurs, MM. X... et Z..., alors que les témoignages dont faisaient état ses employeurs avaient été obtenus par la menace et étaient partiels, incomplets et inexacts ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers MM X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 1989
Référence
613720ebcd580146773ef78d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel