Cour de Cassation · soc — 9 février 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef78e
- Date
- 9 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1986) que M. X..., au service d'Air-Inter, a, postérieurement à l'obtention, le 31 mars 1980, de sa qualification d'instructeur navigant, fait l'objet, lors de contrôles, d'appréciations mettant en doute la qualité de ses connaissances techniques et dénonçant certaines de ses lacunes et insuffisances ; que la direction d'Air-Inter l'a alors soumis à des stages de recyclage et à des contrôles successifs de ses aptitudes avant de procéder à sa nomination, laquelle est intervenue le 1er juin 1982 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre la société Air-Inter pour avoir retardé sa nomination en tant qu'instructeur, alors que, selon le moyen, l'accord du 7 décembre 1981 stipule que l'aptitude professionnelle à la fonction d'instructeur sera appréciée par le chef personnel navigant suivant les modalités prévues à l'article 164 et que, par dérogation à l'article 164, en cas d'inaptitude décidée par le chef personnel navigant, le cas sera soumis immédiatement au conseil d'enquête professionnelle, sauf si le personnel navigant concerné refuse ce conseil et renonce à cette désignation ; que ces dispositions constituaient une obligation conventionnelle impérative pour la société ; que la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Louis, demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section E), au profit de la compagnie AIR-INTER, dont le siège social est ... Vieille Poste (Essonne), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Air-Inter, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1986) que M. X..., au service d'Air-Inter, a, postérieurement à l'obtention, le 31 mars 1980, de sa qualification d'instructeur navigant, fait l'objet, lors de contrôles, d'appréciations mettant en doute la qualité de ses connaissances techniques et dénonçant certaines de ses lacunes et insuffisances ; que la direction d'Air-Inter l'a alors soumis à des stages de recyclage et à des contrôles successifs de ses aptitudes avant de procéder à sa nomination, laquelle est intervenue le 1er juin 1982 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre la société Air-Inter pour avoir retardé sa nomination en tant qu'instructeur, alors que, selon le moyen, l'accord du 7 décembre 1981 stipule que l'aptitude professionnelle à la fonction d'instructeur sera appréciée par le chef personnel navigant suivant les modalités prévues à l'article 164 et que, par dérogation à l'article 164, en cas d'inaptitude décidée par le chef personnel navigant, le cas sera soumis immédiatement au conseil d'enquête professionnelle, sauf si le personnel navigant concerné refuse ce conseil et renonce à cette désignation ; que ces dispositions constituaient une obligation conventionnelle impérative pour la société ; que la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que la décision de différer la nomination de M. X... en qualité d'instructeur mécanicien navigant a été prise par Air-Inter le 6 novembre 1980, antérieurement au protocole d'accord du 7 décembre 1981 ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... envers la compagnie Air-Inter, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1989
Référence
613720ebcd580146773ef78e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel